Rapport explicatif
Consultation 2024/74: Avant-projet de loi fédérale sur l’interdiction de l’utilisation publique de symboles nazis (LISN) · 40 pages
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dËrent comme une composante supplÈmentaire du bien juridique protégé en cas d’utilisation de symboles de haine nazis la protection du sentiment subjectif de sÈcuritÈ42, élément qu’ils estiment insuffisamment pris en compte par la législation et la jurisprudence actuelles43.
L’utilisation de symboles nazis dans l’espace public affecte les biens juridiques que sont la paix publique et la dignitÈ humaine. Arborer ces symboles sert d’une part à se mettre en scËne et peut d’autre part intimider les membres de certains groupes de population, voire un groupe tout entier. En ce sens, les symboles nazis peuvent Ítre perÁus par les personnes ou groupes visÈs comme une menace faite en public. En tant que figuration de la discrimination raciale, de l’antisémitisme et de l’apologie de la violence (et des discriminations en gÈnÈral), ils reprÈsentent un risque pour la coexistence pacifique des membres de notre sociÈtÈ. Ils ont le potentiel d’envenimer le climat et risquent de constituer le terreau de la haine et de la violence44.
3.1.2 Concours d’infractions
Dans le cas o˘ une personne utilise publiquement un symbole nazi au sens de la nouvelle loi spéciale en même temps qu’elle commet un autre acte qui rÈalise les ÈlÈments constitutifs de l’art. 261bisCP, il y aura concours parfait d’infractions, c’est-‡-dire que cette personne sera punie pour plusieurs infractions rÈalisÈes par plusieurs actes.
Exemple: une personne, vêtue d’un T-shirt dÈcorÈ du signe ´ SS ª, s’exprime de maniËre discriminatoire et dÈgradante à l’encontre d’une autre personne. Ou encore, au cours d’une manifestation, une personne portant un drapeau avec une croix gammée tient des propos racistes. Ces personnes seront punies pour deux actes et passibles d’une part d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de libertÈ en vertu de l’art. 261bisCP et d’autre part d’une amende pour avoir arboré un symbole interdit.
Si, en revanche, un acte unique réunit les éléments constitutifs d’une infraction rÈprimée par l’art. 261bis(al. 2 ou 4) CP, seule cette disposition s’applique; elle recouvre les faits interdits par la loi spéciale, si bien qu’il n’y a plus de marge pour un recours ‡ cette derniËre. La disposition pÈnale de la loi spÈciale s’applique uniquement dans l’espace de la ´ lacune » relevée plus haut, c’est-‡-dire aux actes - non punissables aujourd’hui
- que sont le fait de montrer, diffuser, arborer et utiliser les symboles visÈs sans intention de propager une idÈologie auprËs de tiers, sans atteinte ‡ la dignitÈ humaine et sans intention de discriminer ou rabaisser une personne ou un groupe de personnes (voir ch. 1.3).
42 Noll/Dreifuss/Markwalder, p. 484 ‡ 501
43 Noll/Dreifuss/Markwalder, p. 497
44 Rossegger/Graf/Urbaniok/Lau/Witt/Endrass, p. 205 ss