Rapport explicatif
Consultation 2024/74: Avant-projet de loi fédérale sur l’interdiction de l’utilisation publique de symboles nazis (LISN) · 40 pages
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et surtout en Inde, est associé à diverses religions telles que l’hindouisme, le bouddhisme et le jaÔnisme. Ce symbole solaire, appelÈ ´ svastika ª en sanscrit, est un portebonheur. Il importe donc de préciser le champ d’application de la loi en énonçant à l’art. 1, al. 2, que les symboles religieux existants qui sont identiques ou semblables aux symboles nazis en sont exclus.
Il faut davantage qu’une conviction morale profonde pour que le caractËre ´ religieux ª soit reconnu. Il arrive parfois que les notions de ´ religion ª, ´ croyance ª et ´ opinion ª se confondent55. L’exclusion des symboles religieux se réfère uniquement aux religions existantes qui prÈsentent des caractËres reconnus par la doctrine et la jurisprudence, comme par exemple l’hindouisme et le bouddhisme, sans s’étendre aux convictions morales sans lien direct avec une dÈitÈ ou une entitÈ transcendante56.
4.1.3 Objet
On est en droit de se demander s’il est nécessaire de nommer quatre actions – utiliser, arborer, montrer, diffuser – comme le fait l’article. En principe, le fait d’arborer ou de montrer un symbole est inclus dans les notions d’utilisation et de diffusion. Une ÈnumÈration dÈtaillÈe peut nÈanmoins servir ‡ expliciter, pour les sujets de droit, ce qu’il est interdit de faire. C’est pourquoi le Conseil fédéral a choisi de nommer ces quatre actions à l’art. 1, al. 1. Les notions d’« utilisation ª et de ´ diffusion ª comprennent plus de choses que les deux autres termes cités (arborer et montrer). Le rapport et l’avant- projet de 2009 donnent une dÈfinition de ces deux notions et des exemples pratiques qui soulignent les avantages de ces choix terminologiques: l’utilisation recouvre le fait de porter, promouvoir, offrir, montrer, exposer ou rendre accessible de toute autre maniËre les symboles visÈs. Il n’y a guère d’intérêt pratique à faire la distinction entre montrer et exposer publiquement un symbole. Il serait difficile de savoir si celui qui appose une croix gammÈe sur sa boÓte aux lettres, ‡ la vue de tous, le montre ou bien l’expose. Le choix du terme ´ utiliser ª Èvite ces distinguos subtils et largement thÈoriques. Il va jusqu’à comprendre le fait de taguer des croix gammées sur une façade. ´ Utiliser » des symboles racistes englobe donc aussi dans l’avant-projet tout emploi de ces symboles. Quant ‡ la ´ diffusion ª, le rapport de 2009 la dÈtaillait comme transmission orale, Ècrite ou Èlectronique – lecture publique, projection, audition d’un enregistrement, affichage, exposition, distribution, vente, etc. – ‡ un cercle public de personnes, précisant que cette notion ne contenait pas l’élément de propagande requis ‡ l’al. 2 de l’art. 261bisCP57.
Pour ce qui est des éléments subjectifs de l’infraction, l’acte doit être intentionnel et l’intention doit se rapporter à l’utilisation ou la diffusion publiques. En d’autres termes, l’auteur doit avoir l’intention de montrer le symbole en dehors de son cercle privÈ58.
55 K¸hler, p. 215
56 ATF 119 Ia 178, c. 4b, concernant la dÈfinition de la libertÈ de conscience et de croyance
57 Rapport et avant-projet 2009, ch. 6.4
58 Un tatouage ou un pendentif en forme de croix gammÈe, par ex., devrait Ítre couvert en public, faute de quoi une amende pourrait Ítre infligÈe.