Rapport explicatif

Consultation 2024/74: Avant-projet de loi fédérale sur l’interdiction de l’utilisation publique de symboles nazis (LISN) · 40 pages

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gÈnocide, la destruction des droits et libertÈs des citoyens, la guerre et l’anéantissement.

L’interdiction portera Ègalement sur les variations des symboles nazis. Les plus connues sont les combinaisons de chiffres 18 et 88; les chiffres reprÈsentent les 1reet 8elettres de l’alphabet, soit AH (pour « Adolf Hitler ª) et HH (pour ´ Heil Hitler ª), ou bien, si l’on compte à partir de la fin de l’alphabet, SS. En cas de doute, les autorités judiciaires détermineront, sur la base de l’interprétation et en fonction du contexte et des intentions de l’auteur, si une variation d’un symbole nazi doit être considérée comme punissable66, comme le Tribunal fÈdÈral l’a fait67‡ propos de la ´ quenelle ª68.

4.2.2 Al. 2 (exceptions)

En droit actuel, l’utilisation de symboles racistes est autorisée à certaines fins (Èducatives, journalistiques, etc.) dans la mesure o˘ elle ne remplit pas les critËres de punissabilité de l’art. 261bisCP.

En vertu des principes énoncés à l’art. 36 Cst., le législateur est tenu de formuler la norme pÈnale de telle sorte que la liberté d’expression (art. 16 Cst.) soit sauvegardée. Les tribunaux devront eux aussi tenir compte de ces principes dans leur interprÈtation de la norme pÈnale. La protection de la dignitÈ humaine et des convictions religieuses fait partie des intÈrêts légitimant une atteinte à la liberté d’expression69. Le lÈgislateur doit dÈfinir les exceptions de maniËre suffisamment prÈcise. Elles ne doivent pas non plus Ítre comprises de maniËre trop large: il ne faut pas que, sous couvert de contexte Èducatif, artistique, culturel, historique, journalistique ou scientifique, on puisse justifier l’utilisation de symboles en contradiction avec l’esprit de cette disposition. Dans chaque cas, il devra être clair que l’utilisation du symbole incriminé est appropriée et nÈcessaire. Le risque d’abus serait sans cela trop grand.

L’art. 2, al. 2, AP-LISN énumère les motifs admissibles pour des exceptions à l’interdiction d’utiliser des symboles nazis: les fins pourront Ítre Èducatives, culturelles et artistiques, historiques, journalistiques ou scientifiques. Il faut entendre par ´ fins journalistiques ª le fait de rapporter, dans la presse, sur Internet, ‡ la tÈlÈvision, etc., des faits tels que des croix gammÈes taguÈes ou arborÈes sur des drapeaux lors de manifestations ou rassemblements d’extrême-droite. Les exceptions dans le domaine de l’art et de la culture comprennent par exemple la satire. La satire est un genre artistique

66 Si le législateur voulait limiter la marge d’appréciation des tribunaux, il serait envisageable d’édicter une ordonnance circonscrivant les symboles nazis interdits.

67 Le salut hitlÈrien (ATF 140 IV 102, c. 2.4) ou la ´ quenelle ª (ATF 143 IV 308) effectuÈs en public, selon les circonstances, le lieu et les destinataires, peuvent être soit l’expression, dépourvue de conséquences pénales, des convictions de leur auteur, soit la propagation d’une idéologie au sens de l’art. 261bis, par. 2, CP, ou encore une discrimination au sens du par. 4 de cet article (ATF 140 IV 102).

68 Ce geste consiste à tendre un bras vers le bas, paume ouverte, tout en plaçant l’autre main sur l’épaule opposÈe ou sur le haut du bras tendu.

69 BSK BV-Hertig, n∞ 36 ad art. 16 Cst.