Rapport explicatif
Consultation 2024/76: Modification de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal): acquisition de moyens et appareils dans l’EEE · 41 pages
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Par ailleurs, aucune conséquence sur l’environnement n’est à prévoir.
6 Aspects juridiques
6.1 Constitutionnalité
Le projet se fonde sur l’art. 117 de la Constitution (Cst.)45, qui confère à la Confédération une compétence étendue en matière d’organisation de l’assurance-maladie.
6.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
La modification de loi proposée est compatible avec les obligations internationales de la Suisse, notamment avec l’ALCP et la Convention AELE. Depuis l’entrée en vigueur de l’ALCP le 1er juin 2002, la Suisse participe au mécanisme de coordination des systèmes nationaux de sécurité sociale mis en place par l’UE. Dans ce cadre, en vertu de l’ALCP et, pour les relations avec les autres États de l’AELE (Islande, Liechtenstein et Norvège), en vertu de la Convention AELE révisée et sur la base de l’art. 95a LAMal, elle applique le règlement (CE) no 883/2004 et le règlement (CE) no 987/200946. Ce droit n’a pas pour but d’harmoniser les systèmes nationaux de sécurité sociale en vue de garantir la libre circulation des personnes. Les États contractants peuvent, dans une large mesure, déterminer librement la forme concrète, le champ d’application personnel, les modalités de financement et l’organisation de leurs systèmes de sécurité sociale. Ils doivent néanmoins respecter les principes de coordination définis dans le règlement (CE) no 883/2004 et le règlement (CE) no 987/2009, tels que l’interdiction de la discrimination, la prise en compte des périodes d’assurance et la fourniture transfrontalière des prestations. La présente révision ne remet pas en cause ces principes.
La Suisse a, dans une large mesure, harmonisé sa législation sur les dispositifs médicaux avec celle de l’UE. Les produits proposés dans l’EEE répondent ainsi à des exigences équivalentes à celles des dispositifs médicaux suisses. Les droits des patients en vigueur dans l’EEE en cas de fourniture transfrontalière de prestations dans les États membres de l’EEE ne s’appliquent toutefois aux assurés suisses que dans la mesure où la situation concernée relève des accords conclus avec l’UE, à savoir le règlement (CE) no 883/2004 et le règlement (CE) no 987/2009. En effet, la Suisse n’a pas repris la directive 2011/24/UE (voir ch. 2). Certains achats de moyens et appareils
45 RS 101
46 Règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, dans la version qui lie la Suisse en vertu de l’annexe II de l’ALCP (une version consolidée, non contraignante, de ce règlement figure sous RS 0.831.109.268.11) ainsi que dans la version qui lie la Suisse en vertu de l’appendice 2 de l’annexe K de la Convention AELE.