Rapport explicatif
Consultation 2024/76: Modification de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal): acquisition de moyens et appareils dans l’EEE · 41 pages
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dans l’EEE sont aujourd’hui déjà couverts par ces dispositions contractuelles (p. ex. l’entraide internationale en matière de prestations en cas d’urgence dans l’EEE). Le projet règle l’acquisition de moyens et appareils dans l’EEE dans des situations qui ne sont précisément pas couvertes par une disposition prévoyant déjà le remboursement de tels produits.
6.3 Forme de l’acte à adopter
Conformément à l’art. 164 Cst. et à l’art. 22, al. 1, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement (LParl)47, toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale. Le projet présenté ici répond à cette exigence. En vertu de l’art. 141, al. 1, let. a, Cst., les lois fédérales sont sujettes au référendum. Le présent projet prévoit explicitement cette possibilité.
6.4 Frein aux dépenses
En vertu de l’art. 159, al. 3, let. b, Cst., les dispositions relatives aux subventions, ainsi que les crédits d’engagement et les plafonds de dépenses, s’ils entraînent de nouvelles dépenses uniques de plus de 20 millions de francs ou de nouvelles dépenses périodiques de plus de 2 millions de francs, doivent être adoptés à la majorité des membres de chaque conseil (frein aux dépenses). Les dispositions qui ont une influence sur le montant d’une subvention ou de subsides de la Confédération doivent également être soumises au frein aux dépenses, même si elles ne justifient pas cette subvention.
La modification de l’art. 34, al. 2, let. c, LAMal a une influence sur le montant des coûts bruts dans l’AOS, et donc sur les subsides que la Confédération accorde aux cantons pour réduire les primes en vertu de l’art. 66 LAMal. Cependant, comme la présente modification de loi contribue à la maîtrise de ces coûts, il n’est pas nécessaire de la soumettre au frein aux dépenses.
6.5 Délégation de compétences législatives
L’art. 96 LAMal confère au Conseil fédéral la compétence générale d’édicter des dispositions d’exécution dans le domaine de l’AOS. En vertu de l’art. 52, al. 1, let. a, ch. 3, LAMal, le DFI édicte des dispositions sur l’obligation de prise en charge et l’étendue de la rémunération des moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques. L’art. 34, al. 2, let. c, P-LAMal propose de conférer au Conseil fédéral la compétence d’assouplir partiellement le principe de territorialité pour les moyens et appareils. Le Conseil fédéral pourrait ainsi prévoir que l’AOS prenne en charge les coûts des moyens et appareils que les assurés ont acquis dans un État membre de l’EEE.
47 RS 171.10