Rapport explicatif
Consultation 2024/78: Loi fédérale sur les mesures de lutte contre les maladies rares · 62 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 16Fedlex · Rapport explicatif
l’AOS37. Le nouvel art. 14ter, al. 5, LAI, entré en vigueur le 1erjanvier 2022, établit une base légale permettant de créer une nouvelle liste de médicaments destinés à traiter les infirmités congénitales. Par ailleurs, avec l’adaptation de l’art. 52, al. 2, LAMal, l’AOS prendra également en charge les médicaments qui figurent sur cette liste. Ainsi, il n’existe désormais plus qu’une seule liste de médicaments pour traiter les infirmités congénitales. Il faudra observer, ces prochaines années, si ces modifications législatives auront permis d’améliorer la situation lors du passage du régime de l’AI à celui de l’AOS. Concernant ce dernier élément, et au vu des explications qui précèdent, il n’est actuellement pas nécessaire d’intervenir à l’échelon de la loi. En outre, si l’on souhaite adopter une approche systématique, les éventuelles dispositions à cet égard n’auraient pas leur place dans la nouvelle loi sur les maladies rares : il faudrait plutôt modifier la LAI et la LAMal ainsi que les ordonnances d’exécution correspondantes.
- Analyses génétiques : les maladies rares sont souvent d’origine génétique. Pour
que les analyses génétiques soient prises en charge par l’AOS, elles doivent servir à diagnostiquer ou à traiter une maladie (art. 25, al. 1, LAMal) et être limitées à la mesure exigée par l’intérêt de l’assuré et le but du traitement (art. 56, al. 1, LAMal). Par ailleurs, elles doivent être efficaces, appropriées et économiques (art. 32, al. 1, LAMal). Dans la situation juridique actuelle, l’AOS ne rembourse pas les coûts des analyses génétiques qui n’entraînent pas d’adaptation du traitement médical. Cela signifie que ces analyses doivent avoir des conséquences thérapeutiques au moment de l’évaluation du pronostic. La prise en charge par l’AOS d’analyses génétiques qui ne sont ni efficaces, ni appropriées, ni économiques et qui n’ont pas de conséquences sur le plan médical et thérapeutique serait contraire au principe de la LAMal et contreviendrait à l’égalité de traitement. Le présent projet de loi ne vise donc pas à modifier la LAMal en ce sens.
1.6 Relation avec le programme de la législature, le plan financier et les stra-
tégies du Conseil fédéral
Le projet est inclus dans le message du 24 janvier 2024 sur le programme de la législature 2023 à 202738 et l’arrêté fédéral du 6 juin 2024 sur le programme de la législature 2023 à 202739.
Il est conforme aux objectifs de la stratégie Santé203040 du Conseil fédéral, plus précisément à l’objectif consistant à renforcer la littératie en santé des citoyens en leur transmettant de meilleures informations et en améliorant l’autogestion grâce à des informations concernant la santé et les maladies.
De plus, le projet tient compte des conclusions du rapport du 17 février 2021 donnant suite au postulat « Bases légales et cadre financier visant à garantir la fourniture des soins dans le domaine des maladies rares »41.
37 OFFICE FÉDÉRAL DES ASSURANCES SOCIALES (OFAS), Rapport explicatif concernant les dispositions d’exécution relatives à la modification de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (développement continu de l’AI) du 3.11.2021. Disponible via le lien : www.ofas.admin.ch > Assurances sociales > Assurance-invalidité AI > Réformes & révisions > Révisions de l’AI (archives) > Développement continu de l’AI (consulté le 4.8.2025).
38 FF 2024 525
39 FF 2024 1440
40 CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE, Stratégie « Santé2030 », 2019. Disponible via le lien : www.ofsp.admin.ch > Politique & lois > Politique nationale de la santé > Stratégies en matière de politique de santé > Santé2030 > Stratégie du Conseil fédéral en matière de politique de la santé 2020-2030 > Documents (consulté le 10.12.2024).
41 CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE, Bases légales et cadre financier visant à garantir la fourniture des soins dans le domaine des maladies rares. Rapport du Conseil fédéral donnant suite aux postulats 18.3040 Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du CN du
23 février 2018, 15.4181 Amherd Viola du 17 décembre 2015 et 10.4055 Humbel Ruth du 16 décembre 2010, 2021, pp. 36-37. Disponible via le lien : www.parlament.ch > 18.3040 > Rapport en réponse à l’intervention parlementaire (consulté le 26.2.2024). 16/62