Rapport explicatif
Consultation 2024/78: Loi fédérale sur les mesures de lutte contre les maladies rares · 62 pages
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concernées). Au contraire, il ne doit contenir que les données qui sont absolument nécessaires pour accomplir les tâches prévues dans l’avant-projet. Si d’autres données sont requises pour combattre les maladies rares, en particulier à des fins de recherche ou d’évaluation de la qualité du diagnostic et du traitement, elles doivent être recueillies et utilisées dans la limite des besoins. À cet égard, il est prévu que le service de coordination des données puisse demander les données concrètement nécessaires aux personnes et aux institutions chargées du diagnostic et du traitement (et donc soumises à l’obligation de déclarer) et traiter ces données pour les mettre à la disposition des chercheurs dans une infrastructure de données sécurisée, interopérable et fiable.
Le chapitre 3 contient les dispositions relatives à l’octroi d’aides financières.
L’avant-projet prévoit d’abord que la Confédération peut, dans les limites des crédits autorisés, octroyer des aides financières en vue d’identifier et de désigner des structures de soins spécialisées. Pour en bénéficier, ces structures de soins doivent être coordonnées à l’échelle nationale et donner un accès rapide et aisé aux prestations de santé appropriées. Elles doivent contribuer à une collaboration efficiente et effective des acteurs en vue de garantir des prestations de santé de haute qualité. De plus, la Confédération peut accorder des aides financières dans le but de contrôler régulièrement si les désignations effectuées sont toujours appropriées.
Ce chapitre contient ensuite des dispositions concernant les aides financières qui peuvent être octroyées par la Confédération aux fins d’activités d’information et de renseignement menées par des organisations (faîtières) de patients et d’autres organisations de droit public ou privé dont l’action englobe plusieurs groupes de maladies. À cet égard, l’avant-projet indique que la Confédération peut, dans les limites des crédits autorisés, octroyer des aides financières en vue de diffuser au public des informations relatives à la santé concernant les maladies rares, par exemple via Internet ou des brochures. Elle peut aussi octroyer des aides financières afin de fournir des renseignements relatifs à la santé concernant les maladies rares. La Confédération peut également fournir des aides financières pour l’organisation et la mise sur pied de séances de formation et de perfectionnement relatives à la santé et pour le soutien de groupes d’entraide.
Ce chapitre définit certains principes à respecter pour recevoir des aides financières de la Confédération. Premièrement, la Confédération peut octroyer des aides financières à hauteur de 50 % au maximum des charges et des coûts imputables. Deuxièmement, elle ne peut fournir des aides financières que si les cantons versent aux mêmes fins des aides financières d’un montant total équivalent. Troisièmement, l’octroi d’aides financières n’est possible que dans la mesure où les charges et les coûts ne sont pas déjà couverts par le droit fédéral des assurances sociales.
De plus, l’avant-projet contient les prescriptions prééminentes relatives à la procédure d’octroi des aides financières ainsi que la disposition qui ancre la réglementation concrète du calcul et de la procédure dans le droit d’exécution.
Le chapitre 4 contient les dispositions relatives à la mise en œuvre de l’avant-projet et au financement. Il règle d’abord l’exécution et la surveillance (section 1), notamment les conditions-cadres pour déléguer des tâches d’exécution au sens de la présente loi. Il règle ensuite le financement (section 2). L’OFSP exécute les dispositions relatives à l’octroi des aides financières au sens de la loi. Le Conseil fédéral édicte les prescriptions concernant la procédure d’octroi des aides financières et les modalités de versement. Il veille à ce que les crédits fédéraux alloués soient inscrits au budget.