Rapport explicatif
Consultation 2024/78: Loi fédérale sur les mesures de lutte contre les maladies rares · 62 pages
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Le chapitre 5 contient les dispositions finales. Il s’agit notamment des dispositions relatives à une modification de la LEMO et à la déclaration obligatoire des maladies rares déjà diagnostiquées.
3.3 Adéquation des tâches et des finances
La Confédération se voit confier une nouvelle tâche, à savoir mettre en place et gérer un registre et un service de coordination des données pour les maladies rares.
Par ailleurs, la Confédération assume des tâches d’exécution supplémentaires, dans la mesure où elle est désormais tenue d’examiner des demandes d’aides financières pour l’identification, la désignation et le contrôle des structures de soins spécialisées ainsi que pour les activités d’information et de renseignement menées par des organisations. Ces tâches impliquent des ressources humaines et financières. Les conséquences en la matière sont décrites au chapitre 5. Cela dit, ces tâches et ces ressources financières permettront de garantir durablement des mesures du CNMR qui ont fait leurs preuves pour combattre les maladies rares, pour autant que les acteurs du système de santé agissant sur la base du volontariat jugent ces mesures pertinentes et efficaces.
3.4 Mise en œuvre
3.4.1 Mise en œuvre prévue
Les dispositions de la loi seront précisées par voie d’ordonnance.
Concernant la configuration des fonctionnalités techniques du registre, il est essentiel de disposer d’une certaine souplesse pour modifier les dispositions légales au vu de l’évolution technologique très rapide. Les modalités relatives à la mise en place et à la tenue d’un registre des maladies rares seront donc fixées dans une ordonnance du Conseil fédéral. En outre, il est prévu que ce dernier puisse habiliter l’OFSP à fixer les exigences correspondantes. Cela concerne notamment les exigences pour lesquelles la réglementation doit rester souple en fonction de l’état de la science et de la technique (p. ex. à quelles maladies rares l’obligation de déclarer s’appliquera, parmi les milliers que l’on connaît).
Le cas échéant, les conditions d’octroi des aides financières pour l’identification, la désignation et le contrôle des structures de soins spécialisées ainsi que la promotion de certaines activités d’information et de renseignement devront également être définies plus en détail par voie d’ordonnance. Par exemple, une ordonnance pourra préciser dans quelle mesure la désignation des structures de soins doit être coordonnée à l’échelle nationale.
Le Conseil fédéral devra par ailleurs déterminer les coûts et les charges qui seront pris en compte pour calculer les aides financières visées par la présente loi. En outre, il pourra fixer les modalités de la procédure d’octroi et de versement de ces aides. Il faudra notamment décider si les activités d’une organisation doivent être subventionnées de manière forfaitaire ou par le biais de participations aux coûts, et définir le calendrier de versement des aides financières aux bénéficiaires.
Il faudra enfin déterminer au niveau du droit d’exécution si les aides financières doivent être octroyées par le biais d’une décision ou d’un contrat.