Rapport explicatif
Consultation 2024/78: Loi fédérale sur les mesures de lutte contre les maladies rares · 62 pages
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danger de la vie58. La lutte contre les « maladies rares » ne concerne ici, par définition, que les maladies potentiellement mortelles ou chroniquement invalidantes de l’être humain (cf. également art. 1, al. 1). Ainsi, les maladies rares au sens de la présente loi sont toujours des maladies particulièrement dangereuses au sens de l’art. 118, al. 2, let. b, Cst.
Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 1 But
Al. 1 : le présent avant-projet a pour but de combattre les maladies rares. D’abord, la notion de « lutte » au sens de l’art. 118, al. 2, let. b, Cst. englobe, entre autres, la détection précoce, la prévention et le traitement de ces maladies, y compris la recherche qui y est associée. Elle se réfère tant à des mesures réactives que préventives. L’art. 118, al. 2, let. b, Cst. doit être considéré comme une cible à atteindre : la Constitution fixe cet objectif, mais laisse le législateur choisir la méthode pour y parvenir. Des mesures informelles ou « douces » visant à sensibiliser ou à favoriser l’entraide (en particulier la promotion de la recherche, l’octroi de subventions ou la diffusion d’informations, cf. également le commentaire relatif à l’al. 2) peuvent également être envisagées ici.
La notion de « maladie rare » retenue dans l’avant-projet correspond à une définition internationale largement répandue, qui est également utilisée par l’UE. D’après cette définition, une maladie est considérée comme rare lorsqu’elle ne touche pas plus de 5 habitants sur 10 000 dans un pays donné et lorsqu’elle met en danger la vie du patient ou entraîne une invalidité chronique59. Cette définition figure également à l’art. 4, al. 1, let. adecies, LPTh en lien avec la définition des médicaments importants contre des maladies rares (médicaments orphelins). La maladie, conformément à son acception au sens de l’art. 118, al. 2, let. b, Cst.60, se traduit par des atteintes à la santé physique ou psychique. Cependant, pour qu’une maladie rare puisse être constatée, ces atteintes ne doivent pas encore être survenues dans le cas d’espèce. La définition couvre également les cas où, dans un premier temps, la maladie rare est simplement associée à des atteintes potentielles (notamment en cas de prédispositions génétiques).
Enfin, l’avant-projet ne peut pas reprendre complètement la notion de maladie au sens de la définition juridique donnée à l’art. 3, al. 1, de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)61. La notion utilisée dans l’avant-projet inclut aussi les maladies dues à un accident, contrairement à la définition du droit des assurances sociales. En d’autres termes, les organisations visées à l’art. 26 peuvent également recevoir des aides financières en vue de communiquer des informations relatives à la santé à des personnes dont la maladie rare est survenue suite à un accident (p. ex. en cas d’empoisonnement ou d’irradiation)62.
58 SCHÜPBACH MIKE / FORSTER PETER / ZELTNER THOMAS, Krankheitsbekämpfung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht – Gesundheitsrecht, vol. VIII. Bâle 2005, Helbing & Lichtenhahn, pp. 191 ss, ch. 8 ; POLEDNA TOMAS / RÜTSCHE BERNHARD in : Die schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar. 4e éd., Zurich : Dike / Schulthess, Art. 118 BV, ch. 38.
59 HILTBRUNNER, SASKIA, Seltene Krankheiten in der Invalidenversicherung, Zurich / Genève : Schulthess, ch. 25.
60 POLEDNA TOMAS / RÜTSCHE BERNHARD in : Die schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar. 4e éd., Zurich : Dike / Schulthess, Art. 118 BV, ch. 38.
61 RS 830.1
62 Institute of Medicine (US) Committee on Accelerating Rare Diseases Research and Orphan Product Development, Rare Diseases and Orphan Products : Accelerating Research and Development. Washington, DC : The National Academies Press (US), 2010. https://doi.org/10.17226/12953. 24/62