Rapport explicatif

Consultation 2024/78: Loi fédérale sur les mesures de lutte contre les maladies rares · 62 pages

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Les données à déclarer peuvent être des données personnelles sensibles au sens de l’art. 5, let. c, LPD. Le projet de loi contient donc une liste fermée des différentes catégories de données à déclarer afin de respecter les exigences correspondantes en matière de protection des données :

- Les données personnelles du patient (let. a) : les données personnelles des pa-

tients doivent être déclarées pour plusieurs raisons en vue d’atteindre les objectifs de l’enregistrement. D’une part, différentes personnes et institutions sont parfois impliquées dans le diagnostic et le traitement d’une maladie rare et sont donc soumises à l’obligation de déclarer. Ainsi, il est indispensable de disposer de données permettant d’identifier la personne concernée de manière univoque pour pouvoir rassembler dans un seul dossier les données éventuellement soumises par plusieurs personnes et institutions sur une seule et même personne. Les données personnelles sont surtout nécessaires lorsque le numéro AVS, qui permet une identification univoque, n’est pas communiqué (cf. les déclarations visées à l’art. 38, al. 1 et 4). D’autre part, certaines données personnelles de la personne concernée ayant fait l’objet d’une déclaration sont nécessaires pour la contacter (cf. p. ex. art. 14).

- Le numéro AVS (let. b) : le numéro AVS prévu à l’art. 50c de la loi fédérale du 20 dé-

cembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)63 permet d’identifier les personnes concernées de manière univoque et de mettre à jour les inscriptions dans le registre. Il est essentiel car il donne la possibilité de rassembler de façon sûre toutes les déclarations et données concernant une personne. À titre d’identifiant univoque, il permet de numériser dans une large mesure les processus de traitement des données.

- Les données relatives au diagnostic (let. c) : le concept de collecte de données pro-

posé prévoit un registre aussi restreint que possible, et ce pour une multitude de raisons. En particulier, ce registre doit éviter de créer un data lake, et ne contenir que les données requises pour atteindre les buts inscrits dans la présente loi, notamment en vue de réduire au minimum les données figurant dans le registre. La maladie diagnostiquée sera ainsi la seule information relative à la santé du patient qui pourra y figurer. Le Conseil fédéral devra déterminer dans le droit d’exécution les données qui devront être déclarées concrètement (cf. art. 5, al. 1).

- Les données permettant de contacter la personne ou l’institution qui procède à la

déclaration (let. d) : enfin, les données permettant une prise de contact univoque avec la personne ou l’institution qui procède à la déclaration doivent également être déclarées. Par exemple, une prise de contact peut être nécessaire pour compléter des données incomplètes et rectifier celles qui ne sont pas plausibles (art. 13, al. 2, let. a).

Al. 2 : cette disposition indique que les personnes et les institutions qui procèdent aux déclarations au sens de l’al. 1 sont autorisées à utiliser systématiquement le numéro AVS pour s’acquitter de leur obligation de déclarer prévue par la présente loi.

Art. 5 Droit d’exécution

Al. 1 : cette disposition délègue au Conseil fédéral la tâche de définir plus précisément le contenu et les conditions-cadres des déclarations visées à l’art. 4. L’objectif consiste à créer une réglementation souple permettant, si nécessaire, de tenir compte notam-

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