Rapport explicatif

Consultation 2024/78: Loi fédérale sur les mesures de lutte contre les maladies rares · 62 pages

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Al. 1 : les patients ont le droit de s’opposer en tout temps et sans justification à l’enregistrement. Si la personne concernée forme une opposition au sens de cette disposition, le service d’enregistrement détruit immédiatement les données déclarées par les personnes et les institutions soumises à l’obligation de déclarer qui n’ont pas encore été enregistrées, sous réserve des données permettant de documenter cette opposition (art. 9, al. 1, let. b).

Cela dit, l’avant-projet prévoit que les données peuvent être transmises au service d’enregistrement avant une éventuelle opposition. Cela peut sembler contre-intuitif, mais une obligation de déclarer assortie d’une possibilité d’opposition ultérieure protège mieux les intérêts des personnes concernées (en particulier leur droit à l’autodétermination et à la protection de la personnalité) que la possibilité de former une opposition dès la déclaration des données. En effet, si l’opposition était possible dès la déclaration, il faudrait que les personnes et les institutions assurant le diagnostic ou le traitement des personnes concernées informent ces dernières sur tous les éléments visés à l’art. 6 d’emblée et de manière suffisante et appropriée. Les enseignements tirés jusqu’ici de domaines et de processus comparables (p. ex. l’enregistrement des maladies oncologiques) montrent toutefois que, notamment au moment du diagnostic, la question du consentement au traitement des données enregistrées n’est en général pas une priorité. Cela vaut tant pour les personnes et les services soumis à l’obligation de déclarer que pour les personnes concernées. Le fait d’imposer des obligations d’informer correspondantes aux personnes et aux institutions soumises à l’obligation de déclarer impliquerait aussi une charge supplémentaire pour ces acteurs. Par conséquent, et comme le montrent les expériences passées, un effort d’information aussi décentralisé se caractérise souvent par des variations de qualité insatisfaisantes, au détriment de la participation et de l’autodétermination des personnes concernées. Au contraire, une information uniforme assurée par un seul organe à l’échelle nationale permettrait notamment de garantir que toutes les personnes concernées reçoivent des informations du même degré de qualité. Conformément au présent avant-projet, et pour un certain nombre de raisons, cette information est assurée par le service d’enregistrement après la déclaration des données de la personne concernée au service d’enregistrement conformément à l’art. 4 (cf. art. 6, al. 1). Cela permet notamment de garantir, pour tous les patients :

- que ceux-ci ont été informés de manière complète ;

- que le moment où l’information est effectuée peut donc être inscrit de manière

exacte et vérifiable dans le registre ;

- qu’un délai de réflexion raisonnable est octroyé une fois l’information effectuée et

que la preuve de cet octroi peut être inscrite de manière exacte et vérifiable dans le registre.

Al. 2 : à partir d’ici, l’avant-projet et le commentaire désignent les patients dont les données sont enregistrées comme « patients enregistrés » (cf. notamment art. 14, al. 1, et 18, let. c), même si ce ne sont évidemment pas les personnes en tant que telles qui sont enregistrées. Cette expression fait référence aux personnes dont les données sont inscrites dans le registre. L’art. 9 régit les conséquences d’une opposition au sens de l’al. 1 : si une personne concernée n’a pas été informée de manière correcte conformément à l’art. 6 et dans un délai raisonnable (let. a), ou si elle s’oppose à ce que ses données déclarées par les personnes et les services soumis à l’obligation de déclarer soient enregistrées (let. b), le service d’enregistrement doit détruire immédiatement ces données sans les enregistrer. Cette disposition s’applique sous réserve, le cas