Rapport explicatif

Consultation 2024/78: Loi fédérale sur les mesures de lutte contre les maladies rares · 62 pages

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échéant, des données saisies en vertu de l’art. 9, al. 3, visant, par exemple, à documenter une opposition.

Cette disposition ancre le droit des patients enregistrés à s’opposer, en tout temps et sans indiquer de motif, à une série d’activités ou de traitements de leurs données liée à l’enregistrement :

- Droit de s’opposer à être sollicités pour participer à des projets de recherche ou à

des groupes d’entraide (let. a). Une personne enregistrée peut s’opposer à toute sollicitation par le service d’enregistrement, conformément aux exigences de l’art. 14, pour participer à des projets de recherche sur des maladies rares ou à rejoindre des groupes d’entraide liés à la maladie.

- Droit de s’opposer à ce que les données enregistrées soient réutilisées à des fins

de recherche ou d’évaluation de la qualité du diagnostic et du traitement, conformément à l’art. 17 (let. b). Une personne enregistrée peut également s’opposer à ce que les données enregistrées la concernant soient réutilisées à des fins de recherche ou d’évaluation de la qualité du diagnostic et du traitement (art. 20).

- Droit de s’opposer à ce que les données conservées par des personnes et des

institutions soumises à l’obligation de déclarer soient réutilisées à des fins de recherche ou d’évaluation de la qualité du diagnostic et du traitement, conformément à l’art. 18 (let. c). Enfin, une personne enregistrée peut s’opposer à ce que les données figurant dans son dossier médical soient réutilisées à des fins de recherche ou d’évaluation de la qualité du diagnostic et du traitement (art. 20).

Al. 3 : les patients peuvent former des oppositions au sens des al. 1 et 2 soit auprès du service d’enregistrement, soit directement dans le registre. Conformément au présent avant-projet, pour un certain nombre de raisons, le service d’enregistrement réceptionne de manière centralisée les oppositions (à l’exception des oppositions enregistrées directement dans le registre par les personnes concernées). Ainsi, en particulier, une opposition formée contre l’enregistrement (art. 8, al. 1) peut être mise en œuvre immédiatement, sans traitement supplémentaire des données par d’autres services (notamment par les personnes et les institutions soumises à l’obligation de déclarer). Autrement dit, le service d’enregistrement détruit ou anonymise immédiatement les données traitées, conformément à l’art. 9, al. 1 et 2. Le Conseil fédéral définira précisément les modalités de la procédure d’opposition (art. 11, let. c).

Art. 9 Conséquences d’un défaut d’information ou d’une opposition

Al. 1 : lorsqu’une déclaration est effectuée au sens de l’art. 4, le service d’enregistrement doit informer la personne concernée de manière suffisante et appropriée dans un délai raisonnable (fixé par le Conseil fédéral en vertu de l’art. 11, let. a), conformément à l’art. 6. Si la personne concernée n’est pas informée de manière conforme au droit dans ce délai, le service d’enregistrement n’a pas le droit d’enregistrer les données déclarées par les personnes et les institutions soumises à l’obligation de déclarer et doit les détruire. Il doit procéder de la même manière en cas d’opposition formée durant le délai de réflexion (art. 7), à l’exception des données nécessaires à la documentation de l’opposition en question.

Al. 2 : en revanche, comme dans d'autres domaines, il n'est pas possible de détruire des données déjà enregistrées en cas d'opposition ultérieure à l'enregistrement. Cela limiterait, entre autres, les fonctions d’information et de transparence du registre et