Rapport explicatif

Consultation 2024/78: Loi fédérale sur les mesures de lutte contre les maladies rares · 62 pages

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- Ajouter le numéro AVS aux données déclarées conformément à l’art. 38, al. 4

(let. b). Quiconque tient un registre contenant des données personnelles du patient et des données relatives au diagnostic d’une maladie rare est tenu de les communiquer au service d’enregistrement dans un délai de quatre ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi (art. 38, al. 4). Pour cela, le service d’enregistrement interroge la Centrale de compensation (CdC) pour ajouter le numéro AVS avant d’enregistrer ces données.

- Compléter et actualiser les données relatives à l’identité des personnes enregis-

trées (let. c). À cet effet, le service d’enregistrement a la possibilité et l’obligation de comparer les données correspondantes figurant dans le registre avec celles de la CdC et du système national de consultation des adresses des personnes physiques.

- Compléter la date et les causes de décès (let. d). À cet effet, le service d’enregis-

trement a la possibilité et l’obligation de comparer les données correspondantes figurant dans le registre avec celles de la CdC ou de la statistique des causes de décès de l’OFS.

Art. 14 Demandes de participation à des projets de recherche et à des groupes d’entraide

Al. 1 : les mesures prévues par l’avant-projet ont notamment pour but de soutenir la recherche dans le domaine des maladies rares (art. 1, al. 2, let. d). À la demande des chercheurs et sur la base d’un plan d’étude correspondant, le service d’enregistrement demande aux patients enregistrés – à moins qu’une opposition n’ait été formée à cet égard (art. 8, al. 2, let. a) – s’ils souhaitent participer à un projet de recherche portant sur des personnes atteintes de maladies rares. Ces projets de recherche font participer directement les personnes concernées et impliquent des activités de recherche ou la collecte de données sur les personnes concernées (p. ex. essais cliniques impliquant des êtres humains, études prenant la forme de questionnaires). Cela permet de faire la distinction avec les projets de recherche qui réutilisent des données déjà recueillies sur des personnes concernées sans devoir les impliquer personnellement dans les activités de recherche (cf. aussi art. 20 ss).

Al. 2 : le présent projet vise également à améliorer la mise en réseau des personnes atteintes d’une maladie rare, notamment en vue de renforcer la lutte contre ces maladies (cf. art. 1, al. 2, let. e). Ainsi, à la demande d’une personne enregistrée pour la même maladie, le service d’enregistrement propose aux personnes enregistrées – à nouveau, à moins qu’une opposition n’ait été formée à cet égard (art. 8, al. 2, let. a) – de participer à un groupe d’entraide.

Art. 15 Autres tâches

Al. 1 : afin de remplir les objectifs fixés par l’avant-projet, il pourrait s’avérer pertinent, compte tenu par exemple des tâches qui incombent à l’Organe national d’enregistrement du cancer (art. 14 à 20 LEMO), que le service d’enregistrement remplisse d’autres missions, à savoir :

- veiller à l’évaluation épidémiologique régulière des données saisies (let. a) ;

- soutenir (au-delà de l’art. 14, al. 1) la recherche et l’évaluation de la qualité du dia-

gnostic et du traitement dans le domaine des maladies rares (let. b) ;