Rapport explicatif

Consultation 2024/78: Loi fédérale sur les mesures de lutte contre les maladies rares · 62 pages

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fausserait a posteriori les évaluations épidémiologiques déjà effectuées. Le service d’enregistrement anonymise donc les données déjà enregistrées immédiatement après une opposition. Toutefois, si un patient enregistré s’oppose uniquement à certains traitements ultérieurs des données ou à d’autres données (art. 8, al. 2), cela n’a pas d’effet sur la tenue du registre ni sur les données enregistrées dans ce cadre. Dans ce cas, le service d’enregistrement se contente de noter dans le registre les oppositions qu’il reçoit (cf. al. 3).

Al. 3 : le service d’enregistrement doit consigner dans le registre les oppositions qu’il reçoit en vertu de l’art. 8, al. 2. Cette disposition permet de garantir leur respect en cas de besoin (p. ex. en cas de demande de chercheurs au sens de l’art. 14, al. 1).

Art. 10 Droit d’accès et soutien

Al. 1 : tout patient a le droit de demander au responsable du traitement la nature des données le concernant, conformément aux exigences de l’art. 25 LPD. Cela l’habilite en particulier à vérifier qu’une éventuelle opposition à l’enregistrement a bien été prise en compte. En outre, il peut s’assurer du contenu des données enregistrées. Il ne sera pas possible de restreindre le droit d’accès comme la LPD le prévoit dans certains cas (art. 26 LPD). En effet, aucun motif justifiant de telles restrictions dans le domaine de l’enregistrement des maladies rares n’a pu être identifié.

Al. 2 : pour qu’une personne concernée puisse exercer ses droits (p. ex. le droit d’opposition ou le droit d’accès prévu par la LPD), elle doit connaître les services chargés de traiter ses données. En raison notamment de l’organisation envisagée pour l’enregistrement des maladies rares et de la mobilité des patients, la personne concernée peut avoir des difficultés à identifier le service compétent et la procédure à suivre dans certains cas. Par conséquent, l’al. 2 prévoit que le service d’enregistrement assiste les personnes concernées dans l’exercice de leurs droits en leur indiquant concrètement les services chargés de traiter les données (p. ex. le service d’enregistrement lui- même, l’OFS ou le service de coordination des données). L’objectif consiste à ce que ce soutien permette aux personnes ayant des demandes de les adresser aux services compétents de manière ciblée.

Art. 11 Dispositions d’exécution

Dans le droit d’exécution concernant la présente section, le Conseil fédéral devra déterminer en particulier les aspects suivants :

- Le délai, la forme et le contenu des informations visées à l’art. 6 (let. a). Le Conseil

fédéral précisera le délai dans lequel le service d’enregistrement informe les patients, le contenu des informations à communiquer ainsi que les modalités correspondantes. Il devra tenir compte de la situation, des droits et des besoins des personnes concernées ainsi que des possibilités techniques et des objectifs de la transformation numérique en cours du système de santé. Il devra, en particulier, déterminer la forme sous laquelle les informations doivent être transmises.

- Le délai de réflexion visé à l’art. 7 (let. b). Cf. le commentaire relatif à l’art. 7.

- Les modalités pour former une opposition (let. c). Comme pour les informations vi-

sées à l’art. 6, le Conseil fédéral fixera les modalités relatives aux possibilités de former opposition.