Rapport explicatif
Consultation 2024/78: Loi fédérale sur les mesures de lutte contre les maladies rares · 62 pages
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accessibles et mettre à disposition des données. Ces activités ne sont pas soumises à l’autorisation d’une commission d’éthique cantonale. La législation relative à la recherche sur l’être humain exigerait en tout état de cause que la personne enregistrée donne son consentement éclairé au traitement de ces données, mais cette disposition est ici remplacée par le droit de s’opposer à ce traitement après une information suffisante au sens du présent avant-projet (art. 6, let. a et c, en relation avec l’art. 8, al. 2, let. b et c).
À l’inverse, les activités de recherche au sens de la LRH qui vont au-delà des compétences du service de coordination des données fixées aux art. 20 à 22 tombent sous le coup des dispositions pertinentes de la législation relative à la recherche sur l’être humain. Cela vaut notamment pour le régime de l’autorisation concernant la réalisation, par des chercheurs, de projets de recherche et de processus de traitements de données plus complexes.
Art. 24 Dispositions d’exécution
Al. 1 : le Conseil fédéral se voit déléguer la compétence de définir plusieurs types d’exigences :
- les modalités de formulation des demandes et les critères de validation des de-
mandes (let. a) ;
- la forme de la transmission des données visée à l’art. 20, al. 2, let. a, en tenant
compte de l’état de la technique, y compris des normes pour les interfaces et les formats de données (let. b) ;
- les exigences relatives à la préparation et à l’appariement corrects et sécurisés vi-
sés à l’art. 20, al. 2, let. b (let. c) ;
- les exigences relatives à l’infrastructure de données visée à l’art. 21, y compris
celles concernant la sécurité de l’information et la protection des données (let. d) ;
- les exigences relatives à la mise à disposition des données visée à l’art. 22, y com-
pris celles concernant la conservation et l’anonymisation ou la suppression (let. e).
Al. 2 : à cet égard, le Conseil fédéral veille à ce que toutes les personnes et institutions soumises à l’obligation de transmettre visée à l’art. 20, al. 2, let. a, puissent la remplir sans effort administratif disproportionné. Cette obligation est le pendant exact de l’obligation visée à l’art. 5, al. 2 (cf. commentaire correspondant).
Al. 3 : enfin, le Conseil fédéral peut habiliter l’OFSP, en collaboration avec le service de coordination des données, à définir une ou plusieurs des exigences au sens de l’al. 1, en consultant le service de coordination des données. Cette compétence d’habilitation complète celle prévue à l’art. 5, al. 3 (cf. commentaire correspondant).