Rapport explicatif

Consultation 2024/78: Loi fédérale sur les mesures de lutte contre les maladies rares · 62 pages

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Let. b : dans le cas présent, on ne peut s’appuyer que sur des caractéristiques structurelles pour déterminer si l’organisation d’une institution permet d’escompter la conformité avec les critères de désignation visés à l’art. 27. Ces caractéristiques incluent non seulement les qualifications professionnelles, mais aussi l’expérience des personnes engagées.

Let. c, ch. 1 : la structure, les processus et la planification des organisations requérant une aide financière doivent garantir que les structures de soins désignées remplissent les critères visés à l’art. 27.

Let. c, ch. 2 : le requérant doit pouvoir justifier le degré d’implication des cercles intéressés en Suisse.

Let. c, ch. 3 : le but des aides financières consiste simplement à favoriser le recueil et la diffusion d’informations, et non à influencer le contenu de ces informations. Aussi, l’avant-projet ne porte pas atteinte à la planification cantonale en matière de soins. Il se contente de soutenir la collecte des informations qui peuvent être utiles pour évaluer les structures de soins. Les bénéficiaires d’aides financières sont tenus de respecter les planifications cantonales.

Conformément à l’art. 1 de la Convention intercantonale relative à la médecine hautement spécialisée (CIMHS)71, la médecine hautement spécialisée comprend les prestations se caractérisant par la rareté de l’intervention, leur haut potentiel d’innovation, un investissement humain ou technique élevé ou des méthodes de traitement complexes. Au minimum trois des critères mentionnés doivent être remplis, celui de la rareté de l’intervention devant toutefois toujours l’être72. La notion de médecine hautement spécialisée est donc liée à la rareté d’une prestation médicale, mais pas nécessairement à la rareté d’une maladie. Cela dit, les maladies rares peuvent aussi, dans certains cas, être traitées à l’aide de la médecine hautement spécialisée.

Let. c, ch. 4 : lorsqu’elle examine l’éligibilité d’une organisation à des aides financières, l’autorité d’exécution peut également déterminer si cette organisation choisit une approche permettant de prendre en compte les développements internationaux pour identifier, désigner et contrôler les structures de soins spécialisées, et s’appuyer sur cette analyse. Ces développements internationaux incluent les traités internationaux et les décisions d’autres États, mais pas les accords relevant du droit international signés par la Suisse, que les requérants doivent respecter de toute façon. Il s’agit plutôt de prendre en compte les développements qui découlent notamment de la mise en œuvre, étape par étape, des décisions 2014/286/UE et 2014/287/UE de l’Union européenne. La Suisse ne peut pas contribuer de manière formelle à la mise en œuvre de ces décisions prises par les États membres de l’UE. Elle doit se contenter de réagir aux développements correspondants au sein de l’UE et, potentiellement, d’avoir une influence informelle au niveau technique. Par conséquent, les requérants doivent présenter l’approche qui leur permet de tenir compte des évolutions au sein de l’UE dans leurs réflexions, pour autant que cela soit pertinent et approprié.

71 CONFÉRENCE SUISSE DES DIRECTRICES ET DIRECTEURS CANTONAUX DE LA SANTÉ (CDS), Convention intercantonale relative à la médecine hautement spécialisée (CIMHS), 2008. Disponible via le lien : www.gdk-cds.ch/fr > Documents (consulté le 5.3.2025).

72 HAUSER SILVIO, Hochspezialisierte Medizin im föderalistischen System der Schweiz, Schulthess Verlag, Zurich 2025, ch. 26. 44/62