Rapport explicatif

Consultation 2024/78: Loi fédérale sur les mesures de lutte contre les maladies rares · 62 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 48Fedlex · Rapport explicatif

aide financière n’est octroyée au titre du droit des assurances sociales pour les activités d’information et de renseignement. Par conséquent, cette disposition s’écarte de l’art. 12, al. 1, LSu, mais l’art. 12, al. 2 et 3, LSu reste applicable.

Les activités à subventionner au sens des art. 25 et 28 concerneront en général des coûts fixes (frais d’exploitation). Seuls les loyers éventuels de locaux nécessaires à certains événements, séances ou discussions (p. ex. pour des groupes d’entraide) peuvent, dans certains cas, constituer des frais neutres à indemniser qui, par principe, ne peuvent être imputés aux coûts. Par conséquent, cette disposition évoque non seulement les coûts, mais aussi les charges. La part des frais ou les charges qui sont effectivement imputables devront être arrêtées dans la partie de l’ordonnance consacrée au calcul.

Art. 31 Procédure et calcul

Al. 1 : les demandes d’aides financières visées par le présent avant-projet doivent être soumises à l’OFSP. La procédure, en particulier pour les requérants, doit être aussi simple et restreinte que possible.

Al. 2 : la Confédération ne peut accorder une aide financière que si le requérant est en mesure de lui démontrer que les cantons octroient des aides financières d’un montant total égal.

Al. 3 : le Conseil fédéral est chargé d’édicter les prescriptions relatives à la procédure d’octroi des aides financières, aux modalités de versement et au calcul des charges et des coûts imputables.

Chapitre 4 Mise en œuvre et financement

Section 1 Exécution et surveillance

Art. 32 Exécution

Al. 1 : la Confédération exécute la présente loi.

La procédure administrative correspond à la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)75.

Il n’est pas nécessaire d’édicter d’autres dispositions d’exécution, notamment concernant les compétences de contrôle, les mesures administratives et les possibilités de sanction, car la LSu et la LPD s’y appliquent de manière subsidiaire et sont suffisantes.

Al. 2 : le Conseil fédéral est tenu d’édicter des dispositions d’exécution.

75 RS 172.021 48/62