Rapport explicatif

Consultation 2024/78: Loi fédérale sur les mesures de lutte contre les maladies rares · 62 pages

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Art. 33 Délégation de tâches d’exécution

Al. 1 : le Conseil fédéral peut déléguer des tâches d’exécution qui lui reviennent à des organisations et à des personnes de droit public ou privé en les désignant dans une ordonnance. Les obligations des fournisseurs de prestations concernant l’utilisation efficiente des ressources, la comptabilité et la rédaction de rapports correspondent aux exigences de la LSu. La compensation prend la forme d’indemnités au sens de l’art. 3, al. 2, let. b, LSu (cf. al. 4).

Al. 2 : le Conseil fédéral fixe la durée de la délégation.

Al. 3 : depuis le 1erjanvier 2021, la procédure de sélection pour la délégation de compétences fédérales donnant lieu à une indemnisation est soumise à une nouvelle réglementation. Lorsque plusieurs bénéficiaires potentiels sont candidats, la loi spéciale doit prévoir une procédure de sélection transparente, objective et impartiale (art. 10, al. 1, let. e, LSu). Si la loi spéciale ne définit pas de procédure de sélection, la procédure correspond à celle de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)76 (cf. art. 15b LSu).

Al. 4 et 6 : les services reçoivent une compensation pour l’accomplissement des tâches qui leur ont été déléguées. Les tâches déléguées et leur compensation sont fixées dans un mandat de prestations. La compensation peut également être forfaitaire. La Confédération est tenue d’exercer la surveillance de l’État dans le cadre de la délégation des tâches. Elle a une responsabilité en matière de garantie concernant l’accomplissement correct des tâches par la personne ou l’institution à qui elles ont été confiées. Elle doit assumer cette responsabilité par le biais d’instruments de surveillance appropriés. Le Conseil fédéral réglemente cette surveillance dans le droit d’exécution.

Al. 5 : dans certains cas, le numéro AVS de la personne concernée est requis pour accomplir une tâche prévue par la présente loi (cf. art. 4, al. 1, let. b, 13, al. 2, let. b, 17, al. 2, et 20, al. 2, let. b et c). Les organisations et les personnes doivent prendre les mesures techniques et organisationnelles visées à l’art. 153d LAVS pour utiliser le numéro AVS. Cette obligation est également inscrite dans les contrats passés avec les organisations et les personnes.

Art. 34 Conditions de la délégation de tâches

Les organisations ou les personnes auxquelles sont déléguées des tâches d’exécution visées à l’art. 33, al. 1, ont besoin de compétences très spécifiques à cet égard :

- Let. a : pour les activités du service d’enregistrement et du service de coordination des données, il est capital que la mise en œuvre soit coordonnée à l’échelle nationale en tenant compte, entre autres, des régions linguistiques et des structures sanitaires supracantonales.

76 RS 172.056.1 49/62