Rapport sur les résultats

Consultation 2024/81: Entrée en vigueur de la modification du 29 septembre 2023 de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (Réduction des primes) et révision totale de l’ordonnance sur les subsides fédéraux destinés à la réduction des primes dans l’assurance maladie (ORPM) · 16 pages

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4.1.11 Art. 18 Répartition des subsides de la Confédération entre les cantons

FR et VS soulignent qu’un canton dont les coûts bruts sont supérieurs à la moyenne des coûts bruts à l’échelle fédérale serait tenu, à pourcentage égal, de fournir une participation plus élevée que celle de la Confédération. Inversement, un canton dont les coûts bruts sont inférieurs à la moyenne fédérale participerait moins que la Confédération. Les efforts exigés de la Confédération et des cantons ne seraient pas mesurés sur une base comparable, ce qui entraînerait des distorsions. FR et VS proposent donc d’ajouter à l’art. 18 un al. 6 précisant que si, après la publication officielle des primes définitives de l’année suivante, la contribution minimale du canton calculée par l’OFSP est plus élevée que les subsides fédéraux correspondant à 7,5 % des coûts bruts au sens de l’art. 17, le montant de la contribution minimale du canton sera plafonné au montant de la contribution fédérale.

BE trouve également choquant que l’utilisation de bases de calcul différentes pour les contributions des cantons et de la Confédération conduise certains cantons à devoir verser une contribution plus élevée que la Confédération pour la réduction des primes. BE propose d’ajouter l’al. 6 suivant :

6Si la contribution minimale d’un canton, calculée sur la base des primes définitives de l’année suivante, est supérieure aux subsides fédéraux visés à l’art. 17, elle est plafonnée au montant de ces subsides.

JU estime qu’il n’est pas admissible et qu’il est inéquitable que le droit fédéral impose un certain niveau de contribution de la part des cantons, qu’il fixe également le principe de l’octroi d’une réduction de prime totale pour les bénéficiaires de prestations complémentaires, mais que la répartition des subsides de la Confédération ne tienne pas compte des fortes disparités entre les cantons. C’est pourquoi il demande que cette répartition entre les cantons tienne compte du niveau moyen des primes par rapport à la moyenne nationale ou du taux de bénéficiaires de prestations complémentaires. JU propose ainsi une modification correspondante de l’art. 18, al. 3, du projet.

4.1.12 Art. 20 Respect des contributions minimales des cantons

GDK, AI, GL, OW, SG, SH, SO, UR et ZH prennent acte du fait que les éléments déterminants pour le respect des contributions minimales des cantons sont les contributions effectivement octroyées (ou « versées ») et non les moyens inscrits au budget ou « mis à disposition » par la loi. Ils soulignent que cette solution pourrait conduire certains cantons à modifier en profondeur leur système de réduction des primes. Seraient en particulier concernés les cantons qui prévoient des moyens légalement suffisants pour réduire les primes, mais dans lesquels ces moyens ne sont pas toujours pleinement utilisés par la population, car les réductions de primes ne sont accordées que sur demande. Des modifications des législations cantonales seraient par conséquent nécessaires, ce qui rendrait irréaliste une entrée en vigueur au 1erjanvier 2026.

Selon AR, la formulation de la disposition laisse ouverte la question de savoir jusqu’à quel point les contributions minimales des cantons doivent être atteintes pour que l’objectif soit considéré comme rempli et quelles seraient les conséquences d’un non-respect de cette exigence.

VS demande de compléter l’art. 20 avec un al. 3 : « Les cantons peuvent reporter à l’exercice annuel suivant les différences annuelles entre le montant des subsides cantonaux et fédéraux et celui des subventions versées. »

BL attire l’attention sur le fait qu’une augmentation des montants qu’un canton consacre à la réduction des primes entraîne une baisse de la part des coûts bruts de l’AOS que ce canton est tenu de couvrir, ce qui conduit à une diminution du pourcentage minimal applicable à ce canton. Cette interaction entraînerait des fluctuations considérables du pourcentage minimal dans les cantons qui versent actuellement de faibles contributions à la réduction des primes. BL demande donc que, pendant une phase transitoire de quatre ans à compter de l’entrée