Rapport sur les résultats

Consultation 2024/81: Entrée en vigueur de la modification du 29 septembre 2023 de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (Réduction des primes) et révision totale de l’ordonnance sur les subsides fédéraux destinés à la réduction des primes dans l’assurance maladie (ORPM) · 16 pages

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4.1.7 Art. 11 ss Mise à l’échelle des primes à recevoir

GDK, AG, AI, BE, GL, LU, OW, SH, SG, SO, UR et ZH demandent que la signification de « t_réc » soit précisée à l’art. 11, afin de faciliter la compréhension des calculs. Pour JU et VD, ce complément doit figurer à l’art. 2 du projet :

PR_40%t_réc = primes à recevoir des 40 % des assurés aux revenus les plus faibles selon les données les plus récentes de l’AFC.

Pour VD, les articles des sections 4 et 5 devraient être complétés pour expliciter à quoi correspond la mise à l’échelle. Les art. 11 et 13 devraient être fusionnés afin de faciliter la lecture, le facteur FE_PR n’étant pas utilisé ailleurs. Les art. 14 et 16 devraient être fusionnés pour la même raison, le facteur FE_Rev n’étant pas utilisé ailleurs.

4.1.8 Art. 13 Facteur d’échelle pour les primes à recevoir

SG suggère que, par analogie avec l’art. 12, al. 2, il soit également précisé à l’art. 13 que la somme des primes à recevoir de tous les contribuables est calculée sur la base de la prime moyenne a posteriori de la pénultième année.

4.1.9 Art. 14 ss Mise à l’échelle des revenus

GDK, AG, AI, BE, GL, LU, OW, SG, SH, SO, UR et ZH suggèrent de préciser la signification de « t_réc » dans la formule « Rev_40%t_réc » à l’art. 14. Ils proposent d’apporter la précision suivante : « = somme des revenus imposables des 40 % des contribuables aux revenus les plus faibles selon les données les plus récentes de l’AFC ».

BE estime important que les données fiscales utilisées pour le calcul soient, dans la mesure du possible, plus récentes que celles prévues actuellement (t-5).

4.1.10 Art. 16 Facteur d’échelle pour les revenus

GDK et douze cantons (AG, AI, BE, GL, JU, OW, SG, SH, SO, UR, ZG et ZH) demandent que la mise à l’échelle des revenus prévue à l’art. 16 tienne également compte de l’évolution des salaires nominaux. Selon eux, l’absence de cet élément conduirait à surestimer la charge des primes, ce qui reviendrait, sans raison apparente, à soumettre les cantons à l’exigence de consacrer au moins 7,5 % des coûts bruts de l’AOS à la réduction des primes plus tôt que nécessaire. La modification proposée donnerait un délai supplémentaire aux cantons qui ne sont pas encore concernés par cette exigence.

Pour la mise à l’échelle, il serait indiqué de tenir compte de l’évolution nominale de l’indice suisse des salaires :

𝐸𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑓 𝑑𝑒𝑠 𝑎𝑠𝑠𝑢𝑟é𝑠 𝑡−2 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝑠𝑎𝑙𝑎𝑖𝑟𝑒𝑠 𝑡−2

𝐹𝐸_𝑅𝑒𝑣 = ∗

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑡_𝑟é𝑐 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝑠𝑎𝑙𝑎𝑖𝑟𝑒𝑠 𝑡_𝑟é𝑐

FR demande qu’un facteur d’évolution des revenus fiscaux soit intégré à l’ordonnance.

BL propose d’utiliser l’indice national des prix à la consommation (IPC) pour tenir compte de manière appropriée de la croissance des salaires dans les modélisations et éviter ainsi des distorsions dans la charge des primes supportée par les 40 % des assurés aux revenus les plus faibles.

GDK, AG, AI, BE, GL, OW, SG, SH, SO, UR et ZH demandent également que, dans un souci de clarté, il soit précisé à l’art. 16, que le nombre de contribuablest_réc correspond au nombre de contribuables selon les données les plus récentes de l’AFC.