Rapport sur les résultats
Consultation 2024/81: Entrée en vigueur de la modification du 29 septembre 2023 de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (Réduction des primes) et révision totale de l’ordonnance sur les subsides fédéraux destinés à la réduction des primes dans l’assurance maladie (ORPM) · 16 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 5Fedlex · Rapport sur les résultats
…..
4.1.1 Art. 2 Définitions
Pour VD, il y a lieu de préciser à l’art. 2, al. 2, « t+1 » par souci de cohérence et de clarté : « L’année suivante correspond à l’année civile qui suit l’année d’exécution. Elle est exprimée par t+1. » À l’art. 2, al. 3, il faut préciser « t-1 » par souci de cohérence et de clarté : « L’année précédente correspond à l’année civile qui précède l’année d’exécution. Elle est exprimée par t-1. »
4.1.2 Art. 4 Information et publication
Communication à l’avance du pourcentage minimal en cas de constatation d’écarts si-
gnificatifs
GDK, AG, AI, BL, FR, JU, GL, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, UR, VS et ZH estiment que les données pertinentes devraient être communiquées aux cantons le plus tôt possible. Le calcul des contributions minimales définitives des cantons en francs ne pourrait certes intervenir qu’en octobre, après l’approbation des primes, car un calcul plus précoce n’est pas possible. En revanche, la Confédération devrait communiquer le pourcentage minimal plus tôt aux cantons. Ces participants proposent d’ajouter l’alinéa suivant à l’art. 4 :
3Si, lors du calcul du pourcentage minimal (Min_% t), l’OFSP constate des écarts importants par rapport à l’estimation du pourcentage minimal du printemps de l’année précédente, il communique sans délai les taux de pourcentages minimaux estimés aux cantons concernés.
BE demande que l’estimation visée à l’al. 1 soit effectuée au plus tard au cours de la 14esemaine civile et que les contributions définitives soient communiquées cinq jours après la publication des primes. Les calculs devraient également être transmis aux cantons. SZ souhaite, lui aussi, que le montant des contributions minimales soit communiqué le plus tôt possible.
FR et VS demandent que l’estimation visée à l’al. 1 soit effectuée jusqu’à la fin du mois d’avril et que les contributions minimales définitives visées à l’al. 2 soient communiquées dans les cinq jours suivant l’approbation des primes. FR, VD et VS proposent également l’ajout d’un alinéa supplémentaire précisant que l’OFSP doit transmettre aux cantons les calculs détaillés de leurs contributions minimales ainsi que les données de l’assurance obligatoire des soins (AOS) et de l’Administration fédérale des contributions (AFC) utilisées à cette fin.
NE et GE demandent également que l’OFSP procède à une estimation au plus tard fin avril de l’année précédente. Comme GDK, NE demande que cette estimation soit communiquée sans délai aux cantons. Pour NE, la publication prévue à l’art. 4, al. 2, du projet doit intervenir dans les cinq jours ouvrables après l’approbation des primes. Pour GE, elle doit être effectuée « dans les meilleurs délais ». NE demande que l’OFSP fournisse aux cantons les détails des calculs relatifs aux contributions minimales et aux subsides fédéraux dans les mêmes délais. Il souhaite enfin que le projet soit complété par un al. 4 : « Les données détaillées utilisées par l’OFSP pour le calcul de la contribution minimale sont transmises aux cantons conformément aux délais fixés aux alinéas 1 et 2 de l’article 4. »
4.1.3 Art. 5 Compétence cantonale
FR, GE, JU, NE, VD et VS demandent une réglementation des compétences pour les assurés percevant des prestations d’assistance en vertu de la loi fédérale en matière d’assistance (LAS ; RS 851.1). Cette disposition est libellée comme suit :
3En cas de changement de domicile pour une personne bénéficiaire de l’aide sociale, le canton compétent pour verser la réduction des primes est :
a) l’ancien canton de domicile, jusqu’à l’extinction du droit à l’aide sociale mensuelle ;
b) le nouveau canton de domicile, à compter du début du droit à l’aide sociale mensuelle.