Rapport sur les résultats

Consultation 2024/81: Entrée en vigueur de la modification du 29 septembre 2023 de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (Réduction des primes) et révision totale de l’ordonnance sur les subsides fédéraux destinés à la réduction des primes dans l’assurance maladie (ORPM) · 16 pages

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BE demande une disposition similaire :

3Les assurés qui perçoivent des prestations d’assistance au sens de l’art. 3, al. 1, de la loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d’assistance des personnes dans le besoin (loi fédérale en matière d’assistance, LAS) et qui changent de domicile d’un canton à un autre ont droit à une réduction des primes conformément au droit du canton compétent en matière d’assistance.

4.1.4 Art. 6 ss Chapitre 2 Contributions minimales des cantons

NW se montre critique à l’égard de la méthode de mise à l’échelle des données utilisée pour calculer la charge des primes supportée par les 40 % des assurés aux revenus les plus faibles. Selon lui, ce calcul, qui repose sur des hypothèses, est complexe et sujet aux erreurs. Il suggère plutôt de déterminer la charge des primes à l’aide du monitoring de l’efficacité socio-économique de la réduction des primes.

Pour VD, le tableau récapitulant les contributions minimales de tous les cantons devrait être modifié pour ajouter une colonne exprimant la charge de primes avant la réduction des primes. Il suggère de scinder l’art. 6 en trois articles titrés « contribution minimale des cantons, « calcul du pourcentage minimum de contribution » et « charge des primes supportées par les 40 % les plus modestes ». Le calcul du pourcentage minimal devrait être mis sous forme d’une formule.

UR souligne que le chapitre 2 de l’ORPM révisée est difficile à comprendre. Les définitions et les précisions concernant les données utilisées devraient être regroupées au début de ce chapitre, et toutes les abréviations figurant dans les formules mathématiques devraient y être expliquées.

VS soutient la recommandation de GDK consistant à faire valider les formules de calcul des contributions minimales par des experts d’au moins deux administrations cantonales.

ZH demande qu’il soit précisé si le calcul du pourcentage minimal des cantons doit également se fonder sur des indicateurs cantonaux.

4.1.5 Art. 8 Primes à recevoir estimées Effectif des assurés

Selon GDK, AG, BE, JU, GL, OW, LU, SG, SH, SO, UR et ZH, il n’est pas clair si l’effectif des assurés visé à l’art. 8 est identique à celui visé à l’art. 16. Ces participants suggèrent de regrouper toutes les définitions et précisions concernant les données au début du chapitre 2 ou d’indiquer à chaque fois si une définition s’applique à l’ordonnance dans son ensemble.

4.1.6 Art. 10 Proportion de 40 % des assurés aux revenus les plus faibles

BE demande que l’évaluation de la situation économique d’une personne prenne en compte non seulement son revenu, mais aussi sa fortune.

GE fait valoir que sur son territoire, aucune part de la fortune brute n’est prise en compte dans le calcul de la proportion de 40 % des assurés aux revenus les plus bas. Cela peut biaiser l’appréciation de la capacité économique effective des assurés. Il pose la question de l’impact sur les contributions minimales des cantons de la non-prise en compte des personnes imposées à la source et des travailleurs frontaliers dans le calcul de la proportion de 40 % des assurés aux revenus les plus faibles. Il souligne enfin que la qualité d’assuré et de contribuable ne se recoupe pas toujours.

BL estime que la non-prise en compte des revenus des jeunes adultes et des primes moins élevées pour les jeunes adultes au sein des ménages à faibles revenus peut entraîner des distorsions considérables. Ces distorsions devraient être corrigées en recourant à des valeurs estimées ou à des facteurs d’échelle.