Rapport sur les résultats

Consultation 2024/81: Entrée en vigueur de la modification du 29 septembre 2023 de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (Réduction des primes) et révision totale de l’ordonnance sur les subsides fédéraux destinés à la réduction des primes dans l’assurance maladie (ORPM) · 16 pages

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4.2.1 Art. 6 ss

TG considère que le calcul des paramètres pour les contributions minimales des cantons est extrêmement complexe et, malgré la séance d’information organisée par l’OFSP, difficilement compréhensible dans le détail.

4.2.2 Art. 10 Proportion de 40 % des assurés aux revenus les plus faibles

GR estime que la solution proposée à l’art. 10, al. 2 et 3, qui détermine le revenu équivalent des sujets fiscaux (ménages) à partir de leur revenu imposable et de facteurs de pondération, est une approche trop réductrice au regard de l’objectif poursuivi. Il juge en outre impératif que les ménages imposables qui ne paient pas de primes pour l’AOS soient exclus du calcul du pourcentage minimal des cantons. GR souligne que le nombre de contribuables (213 131) dans les données de l’AFC pour 2020 était nettement supérieur au nombre d’assurés (203 766) dans la statistique de l’assurance-maladie obligatoire. Selon GR, plusieurs éléments laissent penser que certains groupes de personnes sont pris en compte deux fois dans le calcul des 40 % des assurés aux revenus les plus faibles. En outre, le projet prévoit de reprendre sans correction le revenu imposable au sens de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (LIFD). Or, toujours selon GR, l’utilisation du verbe « se fonder » dans le texte de loi laisserait ouverte la possibilité de corriger le revenu imposable en tenant compte des déductions fiscales admises par la LIFD.

4.2.3 Art. 14 ss Mise à l’échelle des revenus

GR estime impératif que la mise à l’échelle ramène les revenus imposables de t-5 à t-2.

4.2.4 Art. 20 ss Respect des contributions minimales des cantons

TG demande l’introduction d’une base légale protégeant les cantons contre d’éventuelles procédures judiciaires s’ils ont inscrit le pourcentage minimal dans leur budget sans pour autant l’utiliser pleinement.

4.2.5 Art. 27 Entrée en vigueur

TG demande de fixer l’entrée en vigueur de la révision de l’ordonnance au 1erjanvier 2027.

5 Autres remarques

- AG indique que pour pouvoir utiliser au mieux les fonds alloués à la réduction des primes, l’établissement cantonal des assurances sociales effectue des simulations chaque année depuis août 2023 (soit pour les réductions de primes accordées à partir de 2024). Sur la base de ces résultats, le Conseil d’État détermine ensuite chaque année les éléments du calcul, en veillant notamment à ce que les fonds disponibles pour la réduction des primes (contribution cantonale et subsides fédéraux) soient répartis de manière aussi complète que possible. Une entrée en vigueur de l’ordonnance au 1erjanvier 2026 ne semble pas réaliste en raison des modifications législatives à apporter.

- BE demande que le projet soit remanié. Il devrait être formulé et présenté de manière claire et compréhensible pour les cantons, car sa structure et ses nombreuses formules complexes le rendent particulièrement difficile à comprendre.

- BS estime que la méthode de calcul de la part des subsides fédéraux revenant à chaque canton prévue à l’art. 66, al. 3, LAMal, c’est-à-dire d’après sa population résidente et le nombre d’assurés, n’est pas appropriée. Cette méthode ne prendrait pas suffisamment en compte les spécificités de chaque canton. La part qui revient à un canton devrait également être calculée sur la base des coûts bruts cantonaux.

- BL juge choquant que, selon la clé de répartition actuelle prévue à l’art. 66, al. 3, LAMal, les subsides fédéraux ne soient pas versés aux bénéficiaires de réductions de primes qui souffrent le plus des primes élevées. BL demande donc que la part des subsides fédéraux revenant à chaque canton soit calculée sur la base des coûts bruts cantonaux.

- Selon GR, il faudrait évaluer quelles déductions fiscales admises par la LIFD et ne réduisant pas la capacité économique à long terme des contribuables devraient être prises en compte dans le calcul des 40 % des assurés aux revenus les plus faibles.