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Consultation 2024/87: Amendements au Règlement sanitaire international (2005) · 68 pages
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Règlement sanitaire international (2005)
pour autant que ces mesures soient autrement compatibles avec le présent Règlement.
Ces mesures ne doivent pas être plus restrictives pour le trafic international ni plus intrusives ou invasives pour les personnes que les autres mesures raisonnablement applicables qui permettraient d’assurer le niveau approprié de protection de la santé.
2. Les États Parties fondent leur décision d’appliquer les mesures sanitaires visées au paragraphe 1 du présent article ou les autres mesures sanitaires visées au paragraphe 2 de l’article 23, au paragraphe 1 de l’article 27, au paragraphe 2 de l’article 28 et au paragraphe 2.c) de l’article 31 sur :
a) des principes scientifiques ;
b) les éléments scientifiques disponibles indiquant un risque pour la santé humaine ou, si ces éléments sont insuffisants, les informations disponibles, émanant notamment de l’OMS et d’autres organisations intergouvernementales et organismes internationaux compétents ; et
c) tout conseil ou avis spécifique disponible émis par l’OMS.
3. Un État Partie qui applique les mesures sanitaires supplémentaires visées au paragraphe 1 du présent article, qui entravent de manière importante le trafic international, fournit à l’OMS les raisons de santé publique et les informations scientifiques qui la justifient. L’OMS communique ces informations à d’autres États Parties et communique les informations concernant les mesures sanitaires appliquées. Aux fins du présent article, entrave importante s’entend généralement du refus de laisser entrer ou partir les voyageurs internationaux, les bagages, les cargaisons, les conteneurs, les moyens de transport, les marchandises et objets assimilés, ou du report de plus de 24 heures de leur entrée ou de leur départ.
4. Après avoir évalué les informations fournies en application des paragraphes 3 et 5 du présent article et les autres informations pertinentes, l’OMS peut demander à l’État Partie concerné de réexaminer l’opportunité d’appliquer les mesures.
5. Un État Partie qui applique les mesures sanitaires supplémentaires visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article qui entravent de manière importante le trafic international informe l’OMS, dans les 48 heures qui suivent leur mise en œuvre, de ces mesures et de leur justification sanitaire à moins qu’elles ne fassent l’objet d’une recommandation temporaire ou permanente.
6. Un État Partie qui applique une mesure sanitaire en vertu du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 du présent article la réexamine dans un délai de trois mois en tenant compte de l’avis de l’OMS et des critères énoncés au paragraphe 2 du présent article.
7. Sans préjudice des droits que lui confère l’article 56, tout État Partie qui subit les conséquences d’une mesure prise en vertu du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 du présent article peut demander à l’État Partie qui applique cette mesure de le consulter pour lui apporter, soit directement soit par
l’intermédiaire du Directeur général, qui peut également faciliter les consultations entre les États Parties concernés. Ces consultations ont pour but d’apporter des éclaircissements sur les
informations scientifiques et les raisons de santé publique à l’origine de la mesure et de trouver une solution acceptable pour les deux États Parties. Sauf accord contraire avec les États Parties qui