Règlement sanitaire international (2005)
b) recenser les ressources financières nécessaires pour répondre équitablement aux besoins et aux priorités des pays en développement, y compris pour acquérir, renforcer et maintenir les principales capacités, et permettre l’accès à ces ressources, notamment au moyen du Mécanisme de coordination financière établi en vertu de l’article 44 bis.
2 quarter. Le Directeur général soutient les activités de collaboration visées au paragraphe 2 bis du présent article, le cas échéant. Les États Parties et le Directeur général rendent compte des résultats obtenus dans le cadre des rapports présentés à l’Assemblée de la Santé.
3. La collaboration prévue par le présent article peut être mise en œuvre à de multiples niveaux, y compris bilatéralement, par le biais de réseaux régionaux et des bureaux régionaux de l’OMS, et par l’intermédiaire d’organisations intergouvernementales et organismes internationaux.
Article 44 bis Mécanisme de coordination financière
1. Il est établi un mécanisme de coordination financière (le Mécanisme) afin :
a) de favoriser la mise à disposition, en temps opportun, d’un financement prévisible et durable pour appliquer le présent Règlement à l’appui de l’acquisition, du renforcement et du maintien des principales capacités indiquées à l’annexe 1 du présent Règlement, y compris les capacités appropriées en cas d’urgence due à une pandémie ;
b) de chercher à accroître le plus possible les fonds disponibles pour les besoins et priorités de mise en œuvre des États Parties, en particulier des pays en développement ; et
c) de s’employer à mobiliser des ressources financières nouvelles et supplémentaires, et à accroître l’emploi efficient des instruments de financement existants, pour l’application effective du présent Règlement.
2. À l’appui des objectifs énoncés au paragraphe 1 du présent article, le Mécanisme mène, entre autres, les activités suivantes :
a) utiliser ou effectuer des analyses pertinentes des besoins et des lacunes ;
b) promouvoir l’harmonisation, la cohérence et la coordination des instruments de financement existants ;
c) recenser toutes les sources de financement disponibles pour soutenir l’application et communiquer ces informations aux États Parties ;
d) fournir aux États Parties qui le demandent des conseils et un soutien afin qu’ils puissent trouver et solliciter des ressources financières pour renforcer les principales capacités, y compris les capacités appropriées en cas d’urgence due à une pandémie ; et
e) mobiliser des contributions pécuniaires volontaires pour les organisations et les autres entités qui soutiennent les États Parties dans l’acquisition, le renforcement et le maintien des principales capacités, y compris les capacités appropriées en cas d’urgence due à une pandémie.
3. Le Mécanisme fonctionne, en ce qui concerne l’application du présent Règlement, sous l’autorité et la conduite de l’Assemblée de la Santé et est responsable devant elle.