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Consultation 2024/87: Amendements au Règlement sanitaire international (2005) · 68 pages

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Règlement sanitaire international (2005)

8. Les dispositions du présent article peuvent s’appliquer à la mise en œuvre de mesures concernant des voyageurs prenant part à des rassemblements importants.

Article 44 Collaboration et, assistance et financement

1. Les États Parties s’engagent à collaborer entre eux, dans la mesure du possible, pour :

a) détecter et évaluer les événements, s’y préparer et y faire face conformément au présent Règlement ;

b) assurer ou faciliter la coopération technique et l’apport d’un soutien logistique, en particulier pour l’acquisition, le renforcement et le maintien des principales capacités de santé publique conformément auà l’annexe 1 du présent Règlement ;

c) mobiliser des ressources financières, y compris en faisant appel à des sources et à des mécanismes de financement appropriés pour faciliter l’applicationla mise en œuvre de leurs obligations au titre du présent Règlement, en particulier pour répondre aux besoins des pays

en développement ; et

d) formuler des projets de loi et d’autres dispositions juridiques et administratives aux fins de l’application du présent Règlement.

2. L’OMS collabore, dDans la mesure du possible, l’OMS collabore avec les États Parties et leur

prête assistance, à leur demande, pour :

a) évaluer et apprécier leurs principales capacités de santé publique afin de faciliter l’application efficace du présent Règlement ;

b) assurer ou faciliter la coopération technique et l’apport d’un soutien logistique aux États Parties ; et

c) mobiliser des ressources financières qui aideront les pays en développement à acquérir, renforcer et maintenir les principales capacités prévues à l’annexe 1. ; et

d) faciliter l’accès aux produits de santé utiles, conformément au paragraphe 8 de l’article 13.

2 bis. Les États Parties, sous réserve de la législation applicable et des ressources disponibles, maintiennent ou augmentent le financement national, si nécessaire, et collaborent, y compris dans le cadre de la coopération et de l’assistance internationales, le cas échéant, en vue de renforcer le financement durable à l’appui de l’application du présent Règlement.

2 ter. Conformément à l’alinéa c) du paragraphe 1, les États Parties s’engagent à collaborer, dans la mesure du possible, pour :

a) inciter les modèles de gouvernance et de fonctionnement des entités et des mécanismes de financement existants à être représentatifs au niveau régional et à répondre aux besoins et aux priorités nationales des pays en développement aux fins de l’application du présent Règlement ; et