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Consultation 2024/87: Amendements au Règlement sanitaire international (2005) · 68 pages

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Règlement sanitaire international (2005)

5. L’avis du Comité d’urgence est communiqué au Directeur général pour examen. Le Directeur général décide en dernier ressort.

6. Le Directeur général informe tous les États Parties de sa décision de déclarer qu’il existe une urgence de santé publique de portée internationale, y compris une urgence due à une pandémie, ou qu’elle a pris fin et leur fait part de toute mesure sanitaire prise par l’État Partie concerné ou les États Parties concernés, des recommandations temporaires éventuelles, y compris des éléments factuels sur lesquels elles s’appuient, et de leur modification, prorogation ou annulation, ainsi que de la composition et de l’avis du Comité d’urgence. Il informe également de ces recommandations temporaires, y compris de leur modification, prorogation ou annulation, les exploitants de moyens de transport, par l’intermédiaire des États Parties et des organismes internationaux compétents. Il diffuse ensuite ces informations et recommandations dans le grand public.

7. Les États Parties sur le territoire desquels l’événement s’est produit peuvent proposer au Directeur général de mettre fin à une urgence de santé publique de portée internationale, y compris une urgence due à une pandémie, et/ou aux recommandations temporaires, et peuvent présenter un exposé à cet effet au Comité d’urgence.

Chapitre III – Le Comité d’examen

Article 50 Mandat et composition

1. Le Directeur général crée un Comité d’examen qui exerce les fonctions suivantes :

a) adresser des recommandations techniques au Directeur général concernant des amendements au présent Règlement ;

b) donner au Directeur général des avis techniques concernant les recommandations permanentes et toute modification ou annulation de celles-ci ; et

c) donner des avis techniques au Directeur général sur toute question dont il est saisi par celuici concernant le fonctionnement du présent Règlement.

2. Le Comité d’examen est considéré comme un comité d’experts et est assujetti au Règlement applicable aux tableaux d’experts de l’OMS, sauf si le présent article en dispose autrement.

3. Les membres du Comité d’examen sont choisis et nommés par le Directeur général parmi les personnes inscrites sur la Liste d’experts du RSI et, s’il y a lieu, à d’autres tableaux d’experts de l’Organisation.

4. Le Directeur général fixe le nombre de membres à inviter à une réunion du Comité d’examen, ainsi que la date et la durée de la réunion, et il convoque le Comité.

5. Le Directeur général nomme les membres du Comité d’examen pour la durée des travaux d’une session seulement.

6. Le Directeur général choisit les membres du Comité d’examen sur la base des principes d’une représentation géographique équitable, de la parité entre les sexes, d’une représentation équilibrée des pays développés et des pays en développement, de la représentation des différents courants de pensée, approches et expériences pratiques dans les diverses régions du monde, et d’un équilibre interdisciplinaire approprié.