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Consultation 2024/87: Amendements au Règlement sanitaire international (2005) · 68 pages
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Règlement sanitaire international (2005)
Chapitre II – Le Comité d’urgence
Article 48 Mandat et composition
1. Le Directeur général crée un Comité d’urgence qui, à la demande du Directeur général, donne son avis sur :
a) la question de savoir si un événement constitue une urgence de santé publique de
portée internationale, y compris une urgence due à une pandémie ;
b) la question de savoir si une urgence de santé publique de portée internationale, y compris
une urgence due à une pandémie, a pris fin ; et
c) la proposition d’émettre, de modifier, de proroger ou d’annuler des recommandations temporaires.
1 bis. Le Comité d’urgence est considéré comme un comité d’experts et est assujetti au Règlement applicable aux tableaux d’experts de l’OMS, sauf disposition contraire du présent article.
2. Le Comité d’urgence est composé d’experts choisis par le Directeur général parmi les membres de la Liste d’experts du RSI et, s’il y a lieu, d’autres tableaux d’experts de l’Organisation. Le Directeur général détermine la durée du mandat des membres afin d’assurer la continuité de l’examen d’un événement particulier et de ses conséquences. Le Directeur général choisit les membres du Comité d’urgence sur la base des compétences et de l’expérience requises pour une séance particulière et en tenant dûment compte des principes d’une représentation géographique équitable. L’un au moins des Les membres du Comité d’urgence devrait êtredevraient comprendre au moins un expert désigné par un Étatl’État Partie ou les États Parties sur le territoire duquel ou desquels l’événement survientse
produit.
3. Le Directeur général peut, de sa propre initiative ou à la demande du Comité d’urgence, nommer un ou plusieurs experts techniques pour conseiller le Comité.
Article 49 Procédure
1. Le Directeur général convoque les réunions du Comité d’urgence en choisissant plusieurs experts parmi ceux visés au paragraphe 2 de l’article 48, en fonction des domaines de compétence et de l’expérience qui correspondent le mieux à l’événement spécifique qui est en train de se produire. Aux fins du présent article, les « réunions » du Comité d’urgence peuvent désigner des téléconférences, visioconférences ou communications électroniques.
2. Le Directeur général communique au Comité d’urgence l’ordre du jour et toute information pertinente concernant l’événement, y compris les informations fournies par les États Parties, ainsi que toute recommandation temporaire que le Directeur général se propose de formuler.
3. Le Comité d’urgence élit son Président et, après chaque réunion, établit un rapport succinct de ses débats et délibérations dans lequel il fait figurer ses avis sur d’éventuelles recommandations.
4. Le Directeur général invite l’État Partie ou les États Parties sur le territoire duquel ou desquels l’événement se produit à présenter ses vues ou leurs vues au Comité d’urgence. À cet effet, le Directeur général l’informe ou les informe aussi longtemps à l’avance que nécessaire, de la date et de l’ordre du jour de la réunion du Comité d’urgence. L’État Partie concerné ou les États Parties concernés ne peut ou ne peuvent cependant pas demander l’ajournement de la réunion du Comité d’urgence pour lui exposer vues ou leurs ses vues.