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Consultation 2024/87: Amendements au Règlement sanitaire international (2005) · 68 pages

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Règlement sanitaire international (2005)

f) le Directeur général communique aux États Parties les recommandations permanentes, ainsi que les modifications apportées à celles-ci ou leur annulation, en y joignant les avis du Comité d’examen ; et

g) le Directeur général soumet les recommandations permanentes à l’Assemblée de la Santé suivante pour examen.

TITRE X – DISPOSITIONS FINALES

Article 54 Présentation de rapports et examen

1. Les États Parties et le Directeur général font rapport à l’Assemblée de la Santé sur l’application du présent Règlement selon ce qu’aura décidé l’Assemblée de la Santé.

2. L’Assemblée de la Santé examine périodiquement le fonctionnement du présent

Règlement, y compris le financement en vue de son application effective. À cette fin, elle peut

demander conseil au Comité d’examen par l’intermédiaire du Directeur général. Le premier de ces examens a lieu au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur du présent Règlement.

3. L’OMS procède périodiquement à des études pour examiner et évaluer le fonctionnement de l’annexe 2. Le premier de ces examens est entrepris un an au plus tard après l’entrée en vigueur du présent Règlement. Les résultats de ces examens sont soumis, s’il y a lieu, à l’examen de l’Assemblée de la Santé.

Article 54 bis Comité des États Parties pour l’application du Règlement sanitaire international (2005)

1. Le Comité des États Parties pour l’application du Règlement sanitaire international (2005) est institué pour faciliter l’application effective du présent Règlement, en particulier des articles 44 et 44 bis. Le Comité n’a qu’un rôle de facilitation et de consultation et fonctionne de manière non accusatoire, non punitive, constructive et transparente, en s’inspirant des principes énoncés à l’article 3. À cet effet :

a) le Comité a pour objectif de promouvoir et de soutenir l’apprentissage, l’échange de bonnes pratiques et la coopération entre les États Parties, pour l’application effective du présent Règlement ;

b) le Comité établit un sous-comité chargé de fournir des conseils techniques et de lui faire rapport.

2. Le Comité est composé de tous les États Parties et se réunit au moins une fois tous les deux ans. Son mandat, y compris la manière dont il mène ses travaux, et celui du sous-comité sont adoptés par consensus à la première réunion du Comité.