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Consultation 2024/87: Amendements au Règlement sanitaire international (2005) · 68 pages
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Règlement sanitaire international (2005)
f) le Directeur général communique aux États Parties les recommandations permanentes, ainsi que les modifications apportées à celles-ci ou leur annulation, en y joignant les avis du Comité d’examen ; et
g) le Directeur général soumet les recommandations permanentes à l’Assemblée de la Santé suivante pour examen.
TITRE X – DISPOSITIONS FINALES
Article 54 Présentation de rapports et examen
1. Les États Parties et le Directeur général font rapport à l’Assemblée de la Santé sur l’application du présent Règlement selon ce qu’aura décidé l’Assemblée de la Santé.
2. L’Assemblée de la Santé examine périodiquement le fonctionnement du présent
Règlement, y compris le financement en vue de son application effective. À cette fin, elle peut
demander conseil au Comité d’examen par l’intermédiaire du Directeur général. Le premier de ces examens a lieu au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur du présent Règlement.
3. L’OMS procède périodiquement à des études pour examiner et évaluer le fonctionnement de l’annexe 2. Le premier de ces examens est entrepris un an au plus tard après l’entrée en vigueur du présent Règlement. Les résultats de ces examens sont soumis, s’il y a lieu, à l’examen de l’Assemblée de la Santé.