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Consultation 2024/87: Amendements au Règlement sanitaire international (2005) · 68 pages
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Règlement sanitaire international (2005)
3. Le Comité est doté d’un président et d’un vice-président, élus par le Comité parmi ses membres qui représentent des États Parties, dont le mandat est de deux ans et qui est renouvelé par roulement régional.1
4. À sa première réunion, le Comité adopte, par consensus, le mandat du Mécanisme financier de coordination établi en vertu de l’article 44 bis, ainsi que ses modalités de mise en service et de gouvernance, et peut adopter les modalités de collaboration nécessaires avec des organismes internationaux compétents pouvant contribuer à son fonctionnement, selon qu’il convient.
Article 55 Amendements
1. Tout État Partie ou le Directeur général peut proposer des amendements au présent Règlement. Ces amendements sont soumis à l’Assemblée de la Santé pour examen.
2. Le texte de tout amendement proposé est communiqué à tous les États Parties par le Directeur général au moins quatre mois avant l’Assemblée de la Santé à laquelle cet amendement est soumis pour examen.
3. Les amendements au présent Règlement adoptés par l’Assemblée de la Santé conformément au présent article entrent en vigueur à l’égard de tous les États Parties dans les mêmes conditions et sous réserve des mêmes droits et obligations que ceux prévus à l’article 22 de la Constitution de l’OMS et aux articles 59 à 64 du présent Règlement, sous réserve des délais prévus par ces articles en ce qui concerne les amendements au présent Règlement.
Article 56 Règlement des différends
1. Si un différend surgit entre deux États Parties ou plus concernant l’interprétation ou l’application du présent Règlement, les États Parties concernés s’efforcent d’abord de le régler par la négociation ou par tout autre moyen pacifique de leur choix, y compris en recourant aux bons offices ou à la médiation d’un tiers ou à la conciliation. En cas d’échec, les Parties au différend restent tenues de poursuivre leurs efforts en vue de parvenir à un règlement.
2. Si le différend n’est pas réglé par les moyens exposés au paragraphe 1 du présent article, les États Parties en cause peuvent convenir de soumettre le différend au Directeur général, qui fait tout son possible pour le régler.
3. Un État Partie peut à tout moment déclarer par écrit au Directeur général qu’il accepte de soumettre à l’arbitrage obligatoire tous les différends concernant l’interprétation ou l’application du présent Règlement auxquels il est Partie ou tel différend spécifique l’opposant à tout autre État Partie qui accepte la même obligation. L’arbitrage se déroule conformément au Règlement facultatif de la Cour permanente d’arbitrage pour l’arbitrage des différends entre deux États en vigueur à la date de présentation de la demande d’arbitrage. Les États Parties qui sont convenus d’accepter l’arbitrage comme obligatoire acceptent la sentence arbitrale comme étant obligatoire et définitive. Le Directeur général en informe l’Assemblée de la Santé s’il y a lieu.