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Consultation 2024/87: Amendements au Règlement sanitaire international (2005) · 68 pages

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Règlement sanitaire international (2005)

4. Aucune des dispositions du présent Règlement ne porte atteinte au droit qu’ont les États Parties en vertu de tout accord international auquel ils sont Parties, de recourir aux mécanismes de règlement des différends mis en place par d’autres organisations intergouvernementales ou en vertu d’un accord international.

5. En cas de différend entre l’OMS et un ou plusieurs États Parties au sujet de l’interprétation ou de l’application du présent Règlement, la question est soumise à l’Assemblée de la Santé.

Article 57 Relation avec d’autres accords internationaux

1. Les États Parties reconnaissent que le RSI et les autres accords internationaux pertinents doivent être interprétés de manière à assurer leur compatibilité. Les dispositions du RSI n’affectent pas les droits et obligations des États Parties qui découlent d’autres accords internationaux.

2. Sous réserve du paragraphe 1 du présent article, aucune disposition du présent Règlement n’interdit aux États Parties qui ont certains intérêts communs du fait de leur situation sanitaire, géographique, sociale ou économique de conclure des traités ou arrangements distincts pour faciliter l’application du présent Règlement, notamment en ce qui concerne :

a) l’échange direct et rapide d’informations sur la santé publique entre des territoires voisins de différents États ;

b) les mesures sanitaires applicables au trafic côtier international et au trafic international dans les eaux relevant de leur compétence ;

c) les mesures sanitaires applicables dans des territoires contigus de différents États sur leurs frontières communes ;

d) l’organisation du transport des personnes affectées ou des restes humains affectés à l’aide d’un moyen de transport spécialement adapté ; et

e) la dératisation, la désinsectisation, la désinfection, la décontamination ou tout autre traitement conçu pour rendre des marchandises exemptes d’agents pathogènes.

3. Sans préjudice de leurs obligations découlant du présent Règlement, les États Parties qui sont membres d’une organisation d’intégration économique régionale appliquent les règles communes en vigueur au sein de cette organisation dans le cadre de leurs relations mutuelles.

Article 58 Accords et règlements sanitaires internationaux

1. Sous réserve des dispositions de l’article 62 et des exceptions prévues ci-après, le présent Règlement remplace entre les États qu’il lie et entre ces États et l’OMS les dispositions des accords et règlements sanitaires internationaux ci-après :

a) Convention sanitaire internationale, signée à Paris le 21 juin 1926 ;

b) Convention sanitaire internationale pour la navigation aérienne, signée à La Haye le 12 avril 1933 ;

c) Arrangement international concernant la suppression des patentes de santé, signé à Paris le 22 décembre 1934 ;