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Consultation 2024/87: Amendements au Règlement sanitaire international (2005) · 68 pages

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Règlement sanitaire international (2005)

d) Arrangement international concernant la suppression des visas consulaires sur les patentes de santé, signé à Paris le 22 décembre 1934 ;

e) Convention portant modification de la Convention sanitaire internationale du 21 juin 1926, signée à Paris le 31 octobre 1938 ;

f) Convention sanitaire internationale de 1944 portant modification de la Convention du 21 juin 1926, ouverte à la signature à Washington le 15 décembre 1944 ;

g) Convention sanitaire internationale pour la navigation aérienne de 1944 portant modification de la Convention du 12 avril 1933, ouverte à la signature à Washington le 15 décembre 1944 ;

h) Protocole du 23 avril 1946 prorogeant la Convention sanitaire internationale de 1944, signé à Washington ;

i) Protocole du 23 avril 1946 prorogeant la Convention sanitaire internationale pour la navigation aérienne de 1944, signé à Washington ;

j) Règlement sanitaire international de 1951 et Règlements additionnels de 1955, 1956, 1960, 1963 et 1965 ; et

k) Règlement sanitaire international de 1969 et amendements de 1973 et 1981.

2. Le Code sanitaire panaméricain, signé à La Havane le 14 novembre 1924, reste en vigueur, à l’exception des articles 2, 9, 10, 11, 16 à 53 inclus, 61 et 62, auxquels s’appliquent les dispositions pertinentes du paragraphe 1 du présent article.

Article 59 Entrée en vigueur ; délai prévu pour formuler un refus ou des réserves

1. Le délai prévu à l’article 22 de la Constitution de l’OMS pour refuser le présent Règlement ou y formuler des réserves est de 18 mois à compter de la date de notification, par le Directeur général, de l’adoption du présent Règlement par l’Assemblée de la Santé. Un refus ou une réserve reçus par le Directeur général après l’expiration de ce délai serontsont sans effet.

1 bis. Le délai prévu à l’article 22 de la Constitution de l’OMS pour refuser un amendement au présent Règlement ou y formuler des réserves est de 10 mois à compter de la date de notification, par le Directeur général, de l’adoption dudit amendement au présent Règlement par l’Assemblée de la Santé. Un refus ou une réserve reçus par le Directeur général après l’expiration de ce délai seront sans effet.

2. Le présent Règlement entre en vigueur 24 mois après la date de notification visée au paragraphe 1 du présent article, et les amendements au présent Règlement entrent en vigueur 12 mois après la date de notification visée au paragraphe 1 bis du présent article, excepté à l’égard :

a) d’un État qui a refusé le Règlement ou un amendement à celui-ci conformément à l’article 61 ;

b) d’un État qui a formulé une réserve, et à l’égard duquel le Règlement, ou un amendement à celui-ci, entre en vigueur comme prévu à l’article 62 ;