Rapport explicatif

Consultation 2024/93: Révision de la LOGA (protection des données concernant des personnes morales par les organes fédéraux) · 50 pages

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communication de données concernant des personnes morales doit reposer sur une base légale qui tient compte de l’ampleur de la restriction de leurs droits fondamentaux (art. 36, al. 1, Cst.)10.

Divers droits auxquels on octroie un caractère fondamental découlent par ailleurs de la protection des données consacrée par l’art. 13, al. 2, Cst. Il s’agit notamment du droit d’une personne de demander si des données la concernant sont traitées et de son droit à la rectification ou à l’effacement de ses données. Comme les personnes physiques, les personnes morales jouissent de ces droits. Le droit d’accès en particulier fait partie intégrante du droit à l’autodétermination informationnelle, qui permet la concrétisation d’autres droits en matière de protection des données11.

Comme expliqué, les personnes morales continuent d’avoir droit à la protection des données qui les concernent, malgré la modification du champ d’application de la LPD. Les droits fondamentaux découlant de l’art. 13, al. 2, Cst. restent inchangés.

1.1.4 Solution transitoire dans la LPD

Dans le cadre de la révision totale de la LPD, le besoin de légiférer décrit précédemment avait été reconnu, mais il n’avait pu être pris en compte que partiellement pour des motifs d’ordre temporel et pratique. Une série de dispositions relatives au traitement des données de personnes morales par des organes fédéraux ont été introduites aux art. 57r ss de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’admi- nistration (LOGA)12 (voir ch.1.1.5). En outre, le Conseil fédéral avait écrit dans son mes- sage que toutes les dispositions relatives à la protection des données figurant dans les lois spéciales seraient examinées et adaptées à l’issue des débats parlementaires, si possible de façon uniforme, aux prescriptions fixées aux art. 57r ss LOGA13.

Pour éviter des lacunes juridiques dans l’intervalle, une disposition transitoire visant les organes fédéraux a été fixée à l’art. 71 LPD. Elle prévoit que les dispositions d’autres actes relatives à la protection des données (que ce soit dans des lois au sens matériel ou au sens formel) continuent de s’appliquer au traitement des données concernant des personnes morales pendant les cinq ans suivant l’entrée en vigueur de la LPD, soit jusqu’au 31 août 2028. Le but est notamment de permettre aux organes fédéraux de

l’ATF 141 I 201 consid. 4.1. A ce sujet, voir également le message LPD 2017, FF 2017 6565, p. 6595 avec ren- voi à l’ATF 137 II 371 consid. 6.

10GIOVANNI BIAGGINI, OFK BV, art 13 N 15. Également : JULIEN FRANCEY, PC LPD, art. 2 N 18 ss

11RAINER J. SCHWEIZER / LEA STRIEGEL, SGK BV, art. 13 N 100 s. et les références citées ; GIOVANNI BIAGGINI, OFK BV, art. 13 N 13. A ce sujet, voir également SYLVAIN MÉTILLE / LIVIO DI TRIA, CR LPD, art. 2 N 31.

12 RS 172.010

13 Voir message LPD 2017, FF 2017 6565, p. 6722.