Rapport explicatif
Consultation 2024/93: Révision de la LOGA (protection des données concernant des personnes morales par les organes fédéraux) · 50 pages
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obligations16[CO]), les sociétés en commandite par actions (art. 764 ss CO), les sociétés à responsabilité limitée (art. 772 ss CO), les sociétés coopératives (art. 828 ss CO) ainsi que les collectivités de droit privé des cantons et les établissements et collectivités de droit public des cantons et de la Confédération. Dans la doctrine re- lative à l’ancien droit de la protection des données, la notion de personnes morales était interprétée de façon large. Outre les cas directement couverts par le texte de loi, les sociétés de personnes qui n’ont pas de personnalité juridique propre, mais qui ont la capacité d’être partie et d’ester en justice (comme les sociétés en nom collectif [art. 552 ss CO], les sociétés en commandite [art. 594 ss CO] et les com- munautés de propriétaires d’étages [art. 712l CC]) étaient également des personnes morales selon les auteurs de doctrine. Cette interprétation large de la notion de per- sonne morale est à la base des art. 57r ss LOGA. En revanche, les entités qui ne présentent aucun des éléments de la personnalité juridique au sens du droit suisse, telles que les sociétés simples ou les hoiries, n’entrent pas dans la définition de personnes morales17.
1.1.5.2 Base juridique pour le traitement de données concernant des personnes morales (art. 57r LOGA)
L’art. 57r, al. 1, LOGA en vigueur constitue une base légale générale et directement applicable pour le traitement18 des données concernant des personnes morales par les organes fédéraux. Il prévoit que les organes fédéraux peuvent traiter des données con- cernant des personnes morales, y compris des données sensibles19: (a) dans la me- sure où l’accomplissement de leurs tâches l’exige et (b) où elles sont définies dans une
16 RS 220
17 Sur l’ensemble : DAVID ROSENTHAL / YVONNE JÖHRI, in: Handkommentar zum Datenschutzgesetz, 2008 («HK DSG»), art. 2 N 6 ss; BEAT RUDIN, in: Bruno Baeriswyl / Kurt Pärli / Dominika Blonski (éds.), Stämpfli Handkommentar zum Datenschutzgesetz, 2e éd., 2023 («SHK DSG»), art. 2 N 12; CHRISTIAN DRECHSLER, BSK DSG, art.
2 N 5; JULIEN FRANCEY, PC LPD, art. 2 N 12 s. Le terme de « personnes morales » était déjà compris au sens large comme mentionné ici dans le message du Conseil fédéral du 23 mars 1988 concernant la loi fédérale sur la protection des données (FF 1988 II 421, p. 446).
18 Par analogie à l’art. 5, let. d, LPD le traitement signifie toute opération relative à des données concernant des personnes morales, quels que soient les moyens et procédés utilisés, notamment la collecte, l’enregistrement, la conservation, l’utilisation, la modification, la communication, l’archivage, l’effacement ou la destruction de données. Pour la communication de données concernant des personnes morales, l’art. 57s LOGA s’applique (voir ch. 1.1.5.3).
19 Conformément à l’art. 57r, al. 2, LOGA, les données sensibles concernant des personnes morales sont les données relatives à des poursuites ou des sanctions administratives ou pénales (let. a) et à des secrets professionnels, d’affaires ou de fabrication (let. b). 12/50