Rapport explicatif
Consultation 2024/93: Révision de la LOGA (protection des données concernant des personnes morales par les organes fédéraux) · 50 pages
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1.1.2 Conséquences sur les dispositions de protection des données appli-
cables à des domaines spécifiques
La LPD ne s’appliquant plus aux données concernant des personnes morales, la défi- nition du terme de données personnelles a changé : l’art. 5, let. a, LPD les définit dé- sormais comme « les informations concernant une personne physique identifiée ou identifiable ». Conséquence de ce changement, les bases légales fédérales qui ré- glaient le traitement des données personnelles par des organes fédéraux ne sont dé- sormais plus valables lorsqu’il s’agit de traiter ou de communiquer des données con- cernant des personnes morales. Conformément au principe de la légalité, ancré à l’art. 5, al. 1, de la Constitution (Cst.)6, l’activité de l’État nécessite en principe une base légale. Il en va de même pour les restrictions des droits fondamentaux, comme le pres- crit l’art. 36, al. 1, Cst. Il est nécessaire que les autorités disposent d’une base légale pour le traitement et la communication de données concernant des personnes morales parce que celles-ci peuvent invoquer leur droit à l’autodétermination informationnelle consacré à l’art. 13, al. 2, Cst. (voir ch. 1.1.3). C’est la modification de la notion de données personnelles qui a fait émerger le besoin de légiférer en la matière.
1.1.3 Portée du droit fondamental à la protection des données concernant des personnes morales
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et la doctrine dominante, l’art. 13, al. 2, Cst. protège le droit fondamental à l’autodétermination informationnelle (en tant que souscatégorie de la protection de la sphère privée). En d’autres termes, chaque personne doit, en principe, pouvoir déterminer si et dans quel objectif des informations la concer- nant sont traitées par des tiers, des organes fédéraux ou des personnes privées, indé- pendamment du caractère sensible des informations concernées7. L’art. 13, al. 2, Cst. ne protège pas seulement de l’utilisation abusive desdites données, mais il couvre en principe (en l’interprétant au-delà de sa formulation) tous les types de traitement de données à caractère personnel effectués par l’État (en particulier la collecte, l’utilisa- tion, la conservation ou la communication)8.
Comme évoqué précédemment (voir. ch. 1.1.2) les personnes morales peuvent invo- quer le droit à l’autodétermination informationnelle9. Par conséquent, tout traitement ou
in : Thomas Steiner / Anne-Sophie Morand / Daniel Hürlimann (éds), Onlinekommentar zum Datenschutzgesetz («OK DSG»), art. 2 N 12 (version du 15.08.2023); critique à ce sujet JULIEN FRANCEY, in : Yaniv Benhamou / Bertil Cottier (éds), Petit commentaire loi sur la protection des données (« PC LPD »), 2023, art. 2 N 14 ss.
6 RS 101
7 Par exemple : ATF 146 I 11 consid. 3.1.1 et ATF 144 I 126 consid. 4.1, avec les références citées.
8 Voir notamment RAINER J. SCHWEIZER / LEA STRIEGEL, in: Bernhard Ehrenzeller / Patricia Egli / Peter Hettich et al. (éds.), St. Galler Kommentar zur Bundesverfassung (« SGK BV »), 4e éd., 2023, art. 13 N 79 et 85 ; GIOVANNI BIAGGINI, Orell Füssli Kommentar zur Bundesverfassung, 2e éd., 2017 («OFK BV»), art. 13 N 11; OLI- VER DIGGELMANN, in: Bernhard Waldmann / Eva Maria Belser / Astrid Epiney (éds.), Basler Kommentar zur Bundesverfassung, 2015 («BSK BV»), art. 13 N 33; JULIEN FRANCEY, PC LPD, art. 2 N 18 s., tous avec les réfé- rences citées.
9 Voir RAINER J. SCHWEIZER / LEA STRIEGEL, SGK BV, art. 13 N 83 s.; GIOVANNI BIAGGINI, OFK BV, art. 13 N 3 et
12 ; OLIVER DIGGELMANN, BSK BV, art. 13 N 8, 33 ; JULIEN FRANCEY, PC LPD, art. 2 N 18 s. avec renvoi à