Rapport explicatif

Consultation 2024/93: Révision de la LOGA (protection des données concernant des personnes morales par les organes fédéraux) · 50 pages

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continuer à s’appuyer sur les bases légales en vigueur pour la communication de don- nées personnelles lorsqu’ils doivent communiquer des données concernant des per- sonnes morales.

1.1.5 Réglementation en vigueur concernant le traitement de données de per-

sonnes morales par des organes fédéraux dans la LOGA

1.1.5.1 Notions et définitions

Comme expliqué ci-dessus (voir ch. 1.1.1 et 1.1.3), les organes fédéraux ont besoin de bases légales suffisantes pour pouvoir traiter ou communiquer des données person- nelles et des données concernant des personnes morales. Puisque les prescriptions de la LPD (en particulier les dispositions concernant le traitement de données person- nelles par les organes fédéraux, art. 33 ss LPD) ne s’appliquent plus aux données con- cernant des personnes morales, un cadre juridique général est fixé aux art. 57r à 57t LOGA. Comme les articles de la LPD, ces dispositions de la LOGA constituent une réglementation transversale (sous réserve de divergences dans les lois spéciales) qui doit être respectée dans tous les domaines et dans toutes les circonstances dans les- quelles les organes fédéraux traitent des données concernant des personnes morales.

La définition légale des « organes fédéraux » mentionnés aux art. 57r ss LOGA est celle qui figure à l’art. 5, let. i, LPD (voir également l’art. 57j LOGA) : les organes fédé- raux sont toutes les autorités fédérales ou services fédéraux (y compris les unités ad- ministratives décentralisées) et les personnes chargées d’une tâche publique de la Confédération14. Le terme de « sous-traitant » est également issu de la LPD (voir art. 5, let. k, LPD). Les notions de « données (concernant des personnes morales) » et de « personnes morales » sont quant à elles sujettes à interprétation :

• Données (concernant des personnes morales) : par analogie à la notion de données personnelles (art. 5, let. a, LPD), les données concernant des personnes morales sont toutes les informations concernant une personne morale identifiée ou identi- fiable. Il peut notamment s’agir de la raison sociale, des coordonnées, des informa- tions de paiement, des informations relatives à l’organisation, à la forme juridique, aux activités commerciales, et aux subventions, des informations relatives aux me- sures d’instruction ou aux sanctions ainsi que des rapports annuels. S’il n’est pas au minimum possible d’identifier la personne morale (p. ex. parce que les données sont anonymisées), les prescriptions des art. 57r ss LOGA ne sont pas applicables.

• Personnes morales : il s’agit avant tout des sociétés organisées corporativement, de même que des établissements ayant un but spécial et une existence propre qui ont acquis une personnalité. En font partie, les associations (art. 60 ss du code civil15 [CC]), les fondations (art. 80 ss CC), les sociétés anonymes (art. 620 ss du code des

14 Voir message LPD 2017, FF 2017 6941, p. 6733.

15 RS 210