Rapport explicatif
Consultation 2024/93: Révision de la LOGA (protection des données concernant des personnes morales par les organes fédéraux) · 50 pages
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L’art. 57s, al. 3, LOGA énumère de façon exhaustive dans quels cas la communication de données « standard » concernant des personnes morales ou celle de données sen- sibles peut exceptionnellement être autorisée sans base légale. Il s’agit des mêmes exceptions que celles prévues à l’art 36, al. 2, let. a, b et e LPD.
Enfin, de manière analogue à l’art. 36, al. 3 et 5 LPD, l’art 57s, al. 4 et 5 LOGA contient une réglementation spéciale pour la communication de données concernant des per- sonnes morales dans le cadre de l’information officielle du public.
1.1.5.4 Droits des personnes morales (art. 57t LOGA)
L’art. 57t LOGA renvoie aux règles de procédure applicables pour les droits dont dis- posent les personnes morales vis-à-vis des organes fédéraux qui traitent ou communi- quent des données qui les concernent. Les personnes morales peuvent, dans le cadre d’une procédure administrative de première instance, consulter les pièces conformé- ment aux art. 26 ss de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure adminis- trative (PA)23, exercer leur droit d’être entendu au sens des art. 29 ss PA et recourir, le cas échéant, contre la décision rendue par l’organe fédéral compétent. Elles peuvent également invoquer l’art. 25a PA d’après lequel toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l’organe fédéral rende une décision susceptible de re- cours. De la sorte, elles peuvent faire rectifier ou effacer les données les concernant de manière indirecte, en passant par le droit procédural24.
1.2 Nécessité d’agir et objectifs visés
Le projet législatif doit en premier lieu éviter les lacunes juridiques une fois que le délai fixé à l’art. 71 LPD sera dépassé (voir ch. 1.1.4). Puisque les données concernant les personnes morales ne font plus partie du champ d’application de la LPD, et qu’elles ne sont plus considérées comme des données personnelles, les organes fédéraux ne pourront plus se fonder sur les bases légales présentes dans les lois spéciales pour traiter et communiquer les données concernant des personnes morales après l’expira- tion du délai transitoire.
Deuxièmement, le projet règlera concrètement, au niveau de la loi, les droits fonda- mentaux dont disposent les personnes morales vis-à-vis des organes fédéraux traitant leurs données, qui leur sont conférés par l’art. 13, al. 2, Cst (à savoir droit d’accès, droit à la rectification et droit à l’effacement des données). Cette concrétisation apportera de la clarté au niveau juridique et renforcera la position des personnes morales. L’actuel renvoi de l’art. 57t LOGA aux règles de procédure applicables est problématique d’un point de vue constitutionnel. Il ne permet notamment que de faire valoir les droits en matière de protection des données dans le cadre de procédures en cours. Par ailleurs, la LOGA ne décrit pas de manière suffisamment précise les droits fondamentaux des personnes morales. Qui plus est, l’art. 57t LOGA s’est révélé difficile à mettre en œuvre.
23 RS 172.021
24 Sur l’ensemble, voir le message LPD 2017, FF 2017 6565, p. 6734.