Rapport explicatif
Consultation 2024/93: Révision de la LOGA (protection des données concernant des personnes morales par les organes fédéraux) · 50 pages
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loi au sens formel. Il ne suffit pas d’une disposition dans une ordonnance ou qu’une tâche soit décrite implicitement. La tâche doit être identifiable et suffisamment claire20.
Si les prescriptions de l’art. 57r, al. 1, LOGA sont remplies, une base légale spéciale n’est pas nécessaire, qu’il s’agisse d’une loi ou d’une ordonnance. Ce principe vaut tant pour le traitement des données « standard » concernant des personnes morales que pour celui des données sensibles. L’art. 57r LOGA couvre en principe tous les types de traitement. La situation est différente si le but ou le mode de traitement des données atteint si gravement les droits fondamentaux de la personne morale concer- née que l’art. 57r LOGA ne satisfait plus aux exigences du principe de légalité selon les art. 5, al. 1, et 36, al. 1, Cst. en matière de densité normative. Dans ce cas, une réglementation explicite dans la loi spéciale concernée est nécessaire. Ce type de cas peut par exemple se présenter lorsque la forme de collecte des données (en particulier la collecte secrète) ou l’utilisation de nouvelles technologies atteignent les droits fon- damentaux à un degré tel qu’une base légale plus précise est nécessaire.
1.1.5.3 Exigences requises pour les bases légales régissant la communication de données concernant des personnes morales (art. 57s LOGA)
L’art. 57s, al. 1, LOGA dispose que les organes fédéraux sont en droit de communi- quer21 des données concernant des personnes morales si une base légale le prévoit. Contrairement à l’art. 57r LOGA, l’art. 57s LOGA ne constitue pas une base légale pour la communication spécifique de données concernant des personnes morales par des organes fédéraux, mais c’est le principe de l’habilitation spéciale qui s’applique dans ce cas. De manière analogue à l’art. 36 LPD (communication de données person- nelles), l’art. 57s LOGA règle la question de savoir sur la base de quelles dispositions légales un organe fédéral peut traiter les données concernant des personnes morales et fixe les conditions dans lesquelles ce traitement peut exceptionnellement se faire en l’absence de base légale22.
En principe, les organes fédéraux ne peuvent communiquer des données concernant des personnes morales que lorsqu’une base légale le prévoit (art. 57s, al. 1, LOGA). Il peut s’agir d’un traité international, d’une loi au sens formel ou d’une ordonnance. Alors qu’une disposition dans une ordonnance suffit en règle générale pour la communication de données « standard » concernant des personnes morales, une base légale au sens formel est nécessaire pour la communication de données sensibles (art. 57s, al. 2, LOGA).
20 Sur l’ensemble, voir également le message LPD 2017, FF 2017 6565, p. 6733.
21 De manière analogue à l’art. 5, let. e, LPD, « communication » correspond au fait de transmettre des données personnelles concernant des personnes morales ou de les rendre accessibles.
22 Sur l’ensemble, voir également le message LPD 2017, FF 2017 6941, p. 6744.