Rapport explicatif

Consultation 2024/95: Révision totale de l’ordonnance relative aux brevets d’invention (ordonnance sur les brevets, OBI) · 78 pages

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La norme de délégation concernant la procédure de prolongation de la durée de protection des certificats, leur inscription au registre des certificats complémentaires de protection et les publications de l’IPI (art. 140s LBI), qui manque dans le préambule de l’ordonnance en vigueur, est ajoutée.

De plus, la loi sur les brevets révisée prévoit les délégations de compétences législatives suivantes, qui figurent maintenant dans le préambule : art. 57a, al. 4 (rapport sur l’état de la technique), art. 58b, al. 6 (requête d’examen) et art. 60, al. 2 (registre des brevets).

Partie 1 Dispositions générales

Titre 1 Communication avec l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle

Art. 1 Compétence

L’art. 1 définit les compétences relatives à l’exécution de la loi sur les brevets. La disposition reprend dans une large mesure le contenu de l’art. 1 OBI, mais les renvois ont été adaptés en raison de la nouvelle articulation de l’ordonnance.

Art. 2 Date de remise des envois postaux

L’art. 2 définit comme date de remise le jour auquel les envois postaux ont été envoyés à l’IPI. La disposition reprend le contenu de la règle déjà en vigueur en droit des brevets, en droit des marques et en droit des designs : l’OPM contient une règle identique à l’art. 14a et l’ordonnance du 8 mars 2022 sur les designs (ODes)11 à l’art. 14. Ces dispositions sont une règle particulière prévue à l’art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)12.

Art. 3 Langue

L’art. 3 se fonde sur l’art. 4 OBI et règle un élément clé de la procédure de délivrance des brevets, à savoir les langues admissibles. L’introduction de l’anglais comme langue admissible pour les pièces techniques (cf. art. 58a, al. 4, LBI rév.) appelle la prise en considération de plusieurs nouveaux cas de figure. C’est pourquoi la structure de la disposition est entièrement refondue.

Le principe énoncé (al. 1) selon lequel les documents adressés à l’IPI doivent être rédigés dans une langue officielle suisse (langue officielle) reste inchangé. Alors que la demande de brevet doit être déposée dans une langue officielle suisse, les pièces techniques qui l’accompagnent peuvent l’être en principe dans n’importe quelle langue en vue de garantir la date de dépôt. Cependant, si elles ne sont déposées ni dans une langue officielle suisse ni en anglais, une traduction doit être produite ultérieurement.

Les al. 2 à 4 régissent la langue adoptée par l’IPI pour la procédure de délivrance des brevets. Celle-ci correspond en principe à la langue dans laquelle sont rédigées les pièces techniques (si celles-ci ont été déposées dans une langue officielle suisse) ou à la langue de la traduction des pièces techniques produite ultérieurement (al. 2).

11 RS 232.121

12 RS 172.021 7/78