Rapport explicatif
Consultation 2024/95: Révision totale de l’ordonnance relative aux brevets d’invention (ordonnance sur les brevets, OBI) · 78 pages
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Par souci d’exhaustivité, les let. a et b contiennent, outre le défaut de signature, aussi la production des éventuelles preuves quant à l’exactitude d’un document exigées par l’IPI en vertu de l’art. 8.
Les let. c et d excluent la poursuite de la procédure en cas d’inobservation du délai pour produire à titre facultatif une traduction des pièces techniques déposées en anglais (art. 3, al. 4 et 10).
Comme la let. f actuelle, la let. e exclut la poursuite de la procédure pour cause de nonpaiement des taxes de revendication. Dans la plupart des cas, les revendications surnuméraires peuvent être redéposées ultérieurement, ce qui déclenche l’encaissement des taxes correspondantes et rend dès lors la poursuite de la procédure superflue.
La let. f correspond à la let. d actuelle, mais est complétée par les nouveaux articles relatifs à l’examen lors du dépôt et à l’examen quant à la forme introduits avec la révision partielle de la loi sur les brevets.
Les délais prévus par les let. g, h, i et j courent certes normalement pendant l’examen lors du dépôt et l’examen quant à la forme et sont ainsi compris dans la let. d. Ils peuvent cependant aussi intervenir plus tard dans la procédure et doivent par conséquent être mentionnés séparément. La let. h cite le document de priorité et complète la let. g (déclaration de priorité). Les let. k et l correspondent à l’actuelle let. c; elles restent inchangées.
Les let. m et n portent sur les délais régissant l’établissement du rapport sur l’état de la technique et la recherche nécessaire à cette fin. La taxe de recherche supplémentaire (art. 92, al. 2) doit être mentionnée à part, parce qu’elle peut aussi être pertinente à un stade ultérieur de la procédure.
La let. o prend en considération la nouvelle possibilité de solliciter le début anticipé de l’examen complet quant au fond.
La let. p correspond à l’actuelle let. h; elle reste inchangée.
La let. q exclut explicitement la poursuite de la procédure pour les délais régissant l’entrée en phase nationale (le pendant, pour les demandes internationales, de l’examen lors du dépôt et de l’examen quant à la forme des demandes nationales), notamment le nouveau délai supplémentaire accordé par l’IPI pour compléter la demande (cf. art. 147).
La let. r établit une règle identique pour l’examen (lors du dépôt) des demandes de CCP (y compris les CCP pour les produits phytosanitaires, cf. art. 189) que celle applicable aux brevets (let. d).
La let. s prévoit l’exclusion de la poursuite de la procédure pour cause de non-paiement des annuités. Il en résulte ainsi une harmonisation avec la CBE 2000 et les dispositions d’autres pays. Il reste néanmoins possible de s’acquitter des annuités 2 mois à l’avance et jusqu’à 6 mois après leur échéance, ce qui laisse au total une période de 8 mois pour effectuer le paiement. L’exclusion de la poursuite de la procédure lève l’insécurité sur l’existence ou non du titre de protection qui peut se prolonger pendant plusieurs mois au-delà de cette période.