Rapport explicatif

Consultation 2024/95: Révision totale de l’ordonnance relative aux brevets d’invention (ordonnance sur les brevets, OBI) · 78 pages

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La procédure ne peut pas se dérouler en anglais. Si les pièces techniques ont été déposées en anglais, la langue de la procédure est l’allemand. Toutefois, les demandeurs peuvent requérir une seule fois au début de la procédure que celle-ci se déroule dans une autre langue officielle (al. 3).

Al. 4 : si les pièces techniques sont déposées en anglais, l’IPI impartit un délai de 16 mois pour leur traduction (au lieu des 3 mois pour les autres langues non admissibles, cf. art. 50, al. 3 et 4, OBI). La présente révision supprime cette obligation de traduire. Il peut cependant arriver que les pièces techniques soient déposées en anglais pour des questions de temps et que les demandeurs souhaitent néanmoins les faire examiner dans une langue officielle. Il est d’ailleurs aussi dans l’intérêt du législateur que les pièces techniques déposées en anglais, bien qu’elles soient en principe recevables, soient traduites dans une langue officielle. Pour les demandes nationales de brevet, l’avant-projet prévoit donc que la traduction facultative peut être produite dans les 3 mois à compter de la date de dépôt. Pour les demandes internationales de brevet, ce délai serait déjà dépassé lors de l’entrée en phase nationale (suisse); aussi la traduction facultative peut-elle être produite, dans ces cas, dès l’entrée en phase nationale. Si les demandeurs font usage de la possibilité de produire ultérieurement une traduction, la langue de la traduction devient la langue de la procédure. L’objectif visé par la solution à plusieurs niveaux prévue aux al. 2 à 4 est double : éviter, d’une part, les discontinuités linguistiques et permettre, d’autre part, que les échanges entre l’IPI et les demandeurs se fassent dans la mesure du possible dans la langue des pièces techniques.

Afin d’éviter les discontinuités linguistiques, l’al. 5 prévoit, comme le fait déjà l’art. 4, al. 3, OBI, que la langue choisie initialement pour les pièces techniques doit être maintenue. Ce principe s’applique à la fois à la procédure de délivrance des brevets et à toute procédure ultérieure de renonciation partielle. Si les demandeurs ont fait usage de la possibilité de produire une traduction facultative, les modifications apportées ultérieurement aux pièces techniques doivent être présentées dans la langue dans laquelle elles ont été traduites. Cette réglementation signifie aussi que la langue dans laquelle les pièces techniques ont été déposées à l’Office européen des brevets (OEB)

– qui est la langue dans laquelle se déroule la procédure devant l’OEB – détermine également la langue dans laquelle les pièces techniques justifiant les renonciations partielles à des brevets européens doivent être déposées en Suisse.

Les al. 6 et 7 régissent les autres exigences en matière de traduction. À l’al. 5 (art. 4, al. 4, OBI), l’expression « autres écrits » devient « autres documents » et est complétée par l’élément « que les pièces techniques » pour expliciter le traitement différent des documents (seulement possible dans une langue officielle) et des pièces techniques (possible dans une langue officielle et en anglais).

L’al. 7 correspond à l’art. 4, al. 5, OBI, mais est reformulé et complété avec l’anglais afin que les demandeurs disposant de documents justificatifs dans cette langue ne doivent pas les traduire. Les règles particulières concernant les documents de priorité (art. 53, al. 2) et les attestations d’immunités dérivées d’expositions (art. 59, al. 3) restent réservées. Par contre, la réserve – devenue superflue – pour la procédure d’opposition (abandonnée à la faveur de la révision de la loi sur les brevets) et la procédure de révocation de la prolongation de la durée de protection des CCP sont supprimées. La procédure de révocation précitée admet déjà l’anglais.

L’al. 8 se fonde sur l’art. 4, al. 6, OBI. Grâce à sa formulation ouverte, il comprend également les traductions facultatives.