Rapport explicatif

Consultation 2024/95: Révision totale de l’ordonnance relative aux brevets d’invention (ordonnance sur les brevets, OBI) · 78 pages

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Les al. 9 et 10 ont pour base l’art. 4, al. 7, OBI. Ils définissent les exigences en matière de langue pour les demandes scindées (art. 57 LBI) et les requêtes en constitution d’un nouveau brevet (art. 30, al. 2, LBI). Outre la suppression des renvois devenus superflus13, les demandes revendiquant un droit de priorité interne (art. 17, al. 1ter, LBI) ne sont plus mentionnées. Pour celles-ci, les documents peuvent être produits dans une autre langue que celle de la demande sur laquelle se fonde la priorité revendiquée. Comme les demandes initiales peuvent être rédigées en anglais également, l’al. 9 est subdivisé en vue d’une meilleure compréhension : la let. a s’applique aux demandes antérieures rédigées dans une langue officielle et la let. b aux demandes antérieures rédigées en anglais.

Art. 4 Pluralité de demandeurs

L’art. 4 correspond à l’art. 5 OBI; il mentionne toutefois, en plus des demandes de brevet, aussi d’autres demandes. Pour le reste, le contenu reste inchangé.

Art. 5 Substitution de partie

L’art. 5 reprend intégralement le contenu de l’art. 4a OPM en vigueur depuis 2021 et règle le cas où le titre de protection litigieux est transféré en cours de procédure. Cette règle était devenue nécessaire parce que ni la PA ni la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques (LPM)14 ne contiennent de dispositions sur les conséquences procédurales du transfert d’une marque faisant l’objet d’une opposition ou contre laquelle une opposition a été formée. Le renvoi aux règles prévues par la procédure civile à l’art. 83 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)15 se justifie par le fait que la procédure d’opposition s’apparente à un procès civil opposant deux parties (ou plus). L’art. 4a OPM a clarifié qu’une substitution de partie en cours de procédure devant l’IPI est admissible sans l’accord des personnes qui font opposition.

Une situation comparable pouvait survenir lors de la procédure d’opposition, laquelle a toutefois été abandonnée à la faveur de la révision partielle de la loi sur les brevets. Si une requête d’examen complet quant au fond est demandée par des tiers, ce problème ne peut pas se poser, parce que les tiers qui la présentent ne deviennent pas parties à la procédure (art. 58b, al. 5, LBI rév.) et que la délivrance du brevet reste comme jusqu’ici une procédure à une partie. En cas de procédure de révocation de la prolongation de la durée de protection d’un CCP (art. 169), des scénarios comparables à ceux pouvant survenir lors de la procédure d’opposition en matière de marques sont cependant envisageables. En vue de l’harmonisation de l’ordonnance sur les brevets et de l’ordonnance sur la protection des marques, il est donc justifié de reprendre une règle identique dans le présent avant-projet.

Art. 6 Représentation

Cette disposition reprend le contenu de l’art. 8a OBI. Vu que l’ordonnance sur les brevets révisée distingue, conformément à la pratique actuelle, entre le registre des brevets et le registre des certificats complémentaires de protection, l’énoncé de l’art. 6 doit aussi être modifié en conséquence.

Une procuration qui n’est par exemple pas limitée à un acte particulier est toujours considérée comme générale. Autrement dit, elle comprend non seulement tous les

13 Voir le message du 16 novembre 2022 relatif à la révision de la loi sur les brevets, FF 2023 7, commentaire des art. 25 et 27.

14 RS 232.11

15 RS 272