Rapport explicatif
Consultation 2024/95: Révision totale de l’ordonnance relative aux brevets d’invention (ordonnance sur les brevets, OBI) · 78 pages
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La let. t complète l’art. 46a, al. 4, let. c, LBI et exclut la poursuite de la procédure à cause du non-paiement de la taxe de réintégration. L’inobservation du délai pour rendre vraisemblables les faits exposés à l’appui de la demande (art. 12, al. 2 et 3) exclut aussi la poursuite de la procédure. Cette exclusion est nécessaire pour limiter l’insécurité juridique pour les tiers dans le cadre de la réintégration.
La let. u correspond à la let. k actuelle; elle reste inchangée.
L’al. 2 reste inchangé et règle les conséquences juridiques au cas où la demande de poursuite de la procédure ne répond pas aux prescriptions légales.
L’al. 3 codifie la pratique de l’IPI dans l’intérêt du demandeur : la procédure de poursuite de la procédure peut, dans certaines circonstances, durer plusieurs mois. Il peut ainsi arriver que d’autres taxes (p. ex. annuités) soient dues entretemps et que leur délai de paiement soit raccourci, voire expiré. Afin de prévenir cette situation, l’IPI facture toutes les taxes échues entretemps et impartit un délai de paiement approprié lorsqu’il accepte la requête de poursuite de la procédure.
Les dispositions transitoires (art. 196) règlent l’exclusion de la poursuite de la procédure en cas de non-respect des délais qui y sont cités.
Art. 12 Réintégration en l’état antérieur
L’art. 12 combine les art. 15 et 16 OBI qui régissent la réintégration en l’état antérieur; leur contenu est repris dans une large mesure.
L’al. 2 clarifie la teneur de l’art. 16, al. 2, OBI. Rien ne change quant au fond pour les requérants. Si la demande présente des défauts, l’IPI leur accorde au moins une fois le droit d’être entendu. Il leur donne l’occasion soit de remédier aux défauts (p. ex. en cas de non-paiement de la taxe de réintégration), soit de répondre en cas de défaut irrémédiable (p. ex. en cas d’inobservation du délai sans faute de leur part). Si les défauts ou les doutes de l’IPI ne peuvent pas être éliminés, la demande est rejetée.
L’al. 4 correspond à l’art. 11, al. 3 (voir ci-dessus). Les explications qui y sont données valent par conséquent aussi pour cette disposition.
L’art. 16, al. 3, OBI, selon lequel la taxe de réintégration peut être restituée au requérant en tout ou en partie si la demande est acceptée est supprimé. Cette règle d’équité n’a guère connu d’application à ce jour. L’examen des demandes de réintégration est en outre très fastidieux, même en cas d’acceptation. Par conséquent, le nouveau droit supprime cette possibilité de restitution.
Titre 2 Taxes
Art. 13 Ordonnance sur les taxes
L’art. 13 correspond à l’art. 17 OBI; le contenu reste inchangé. Le libellé est harmonisé avec celui de l’art. 7 OPM. Le montant des taxes et les modalités de paiement dépendent toujours de l’OTa-IPI ou, pour les taxes internationales, du traité international applicable ou de son règlement d’exécution en raison de la réserve émise à l’art. 1 de ladite ordonnance.