Rapport explicatif

Consultation 2024/97: Ordonnance sur la transparence des personnes morales · 71 pages

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la personne assujettie peut déclarer soumettre l’ensemble de son activité aux règles applicables à l’intermédiation financière.

L’art. 2a règle les modalités de cette déclaration (cf. art. 2b, al. 2, in fine LBA).

Les al. 1, 3 et 4, précisent que la déclaration et sa révocation sont valables à partir du 1er janvier de l’année civile qui suit leur envoi à l’autorité ou à l’organisme compétent.

L’al. 2 énumère de manière non exhaustive les informations que la personne transmet à l’autorité ou l’organisme compétent pour sa surveillance, soit la description des activités concernées et les éventuelles modifications de l’organisation interne, y compris les règlements intérieurs, entraînées par cette déclaration. Il laisse une certaine marge de manœuvre aux autorités, respectivement aux organismes compétents, quant aux informations qui sont nécessaires, conformément au type d’activité concernée.

L’al. 5 règle la situation des intermédiaires financiers qui ont également une activité de conseiller mais qui sont surveillés par la FINMA, notamment au travers d’organismes de surveillance (art. 12, let. a, LBA). La surveillance s’étend à l’ensemble de l’activité de ces intermédiaires financiers (cf. art. 12a, al. 1, LBA). Ces derniers ne doivent donc pas s’affilier à un OAR, et les règles concrétisant leurs obligations de diligence ne peuvent être prévues par le règlement d’un OAR. Pour cette catégorie d’intermédiaires financiers, l’OBA prévoit l’application par analogie de l’ordonnance de la FINMA du 3 juin 2015 sur le blanchiment d’argent37. Conformément à l’art. 17, al. 1, let. a, LBA, il s’agit des intermédiaires financiers au sens de l’art. 2, al. 2, let. a à dquater, LBA.

Art. 11, al. 1

Cette disposition a été adaptée afin d’assurer une formulation uniforme avec le nouvel art. 12g, al. 1. Par ailleurs, une coquille a été corrigée, en précisant que le renvoi de l’article vise bien l’art. 2, al. 3, de la LBA.

Art. 12d Activité des conseillers visés à l’art. 2, al. 3biset 3quater, LBA

Les conseillers sont les personnes morales ou physiques qui participent à une activité tombant sous le coup de l’art. 2, al. 3bis, LBA. La notion de « participation » au sens de cet alinéa comprend toute activité causale contribuant aux opérations juridiques mentionnées, sans laquelle l’opération en cause ne serait pas réalisée. Le conseil fait donc également partie de la participation. Le fait que le conseil soit couvert découle aussi de l’utilisation du terme de « conseiller » et d’une interprétation historique et téléologique de la modification, qui vise à assujettir en particulier le conseil.

A titre d’exemple, l’activité comprend le conseil sur les modalités de réalisation d’une opération sur le plan juridique ou comptable, la rédaction d’actes juridiques liés à une opération ou d’autres documents liés, tels que, notamment, le bilan intermédiaire ou le rapport sur les résultats des vérifications préalables ou encore les actes d’exécution d’une opération, tels que l’inscription dans un registre ou l’ouverture d’une relation bancaire.

L’assujettissement est défini sur la base de l’activité exercée, soit, notamment, le conseil, et non pour un groupe professionnel concerné. Toute personne exerçant cette activité sera donc tenue de respecter les obligations prévues par la LBA, à condition toutefois qu’elle exerce cette activité à titre professionnel conformément à l’art. 12f.

L’activité de conseil doit être en lien avec une opération juridique concrète. Les clarifications et les renseignements purement planifiés et abstraits sur la situation juridique, qui n’ont pas de lien apparent avec une opération juridique effectivement envisagée, ne sont pas visés.

Sont donc visés, selon leurs activités, les professionnels qui donnent à des tiers certains conseils en vue de préparer ou exécuter une opération en relation avec l’une des activités énumérées aux let. a à e de l’art. 2, al. 3bis, LBA. L’activité typique de l’avocat et du notaire

37 RS 955.033.0