Rapport explicatif

Consultation 2024/97: Ordonnance sur la transparence des personnes morales · 71 pages

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Conformément à l’al. 2, le fait que le conseil soit fourni à titre d’activité principale ou accessoire n’est pas déterminant. Cela signifie que les obligations de diligence et de communication peuvent également s’appliquer à une activité de conseil exercée à titre accessoire. Le fait que le conseiller dispose d’une étude ou de bureaux n’est pas non plus déterminant.

Art. 12g Passage à l’activité exercée à titre professionnel

Pour prévenir toute lacune dans l’application de la loi aux personnes exerçant une activité assujettie, le conseiller qui passe à l’exercice d’une activité à titre professionnel est aussitôt tenu de respecter les obligations visées aux art. 3 à 11a LBA. Il dispose toutefois d’un délai de deux mois à compter du changement de statut, pour déposer une demande d’affiliation à un OAR ou déclarer son activité de conseiller à son autorité ou organisme de surveillance compétent (par ex. s’il s’agit d’un gérant de fortune qui développe nouvellement une activité de conseil assujettie et doit la déclarer à l’organisme de surveillance compétent). Le changement de statut opère dès que l’exercice de conseiller constitue une activité économique indépendante orientée vers l’obtention d’un revenu, et ce même si l’activité de conseil est exercée à titre accessoire.

L’al. 2 de cette disposition diffère de l’art. 11, al. 2 en ce sens que le conseiller peut continuer son activité de conseil avec les clients qu’il avait déjà au moment de son changement de statut et leur fournir des conseils sur de nouvelles opérations juridiques pour lesquels il est assujetti. Cette différence par rapport à la règlementation applicable aux activités d’intermédiation financière (cf. art. 11, al. 2) se justifie par le rôle particulier d’un certain nombre de conseillers, notamment les avocats et les notaires, dans le système juridique et judiciaire. Toutefois, si le conseiller ne dépose pas cette demande dans les deux mois, respectivement si sa demande d’affiliation a été rejetée, il lui est interdit de poursuivre son activité de conseiller.

Art. 12h Démission ou exclusion d’un OAR

Comme pour les intermédiaires financiers, l’ordonnance règle le cas où un conseiller démissionne ou est exclu d’un OAR. Dans un tel cas, le conseiller ne peut poursuivre son activité à titre professionnel que s’il dépose, dans un délai de deux mois suivant la démission ou l’entrée en force de la décision d’exclusion, une demande d’affiliation auprès d’un autre OAR. Qu’il ait démissionné ou qu’il ait été exclu d’un OAR, le conseiller peut poursuivre son activité durant ce délai de deux mois auprès de sa clientèle existante, même s’il ne dépose pas de demande (cf. art. 12g, al. 2).

Le conseiller peut en outre continuer à exercer son activité jusqu’à l’obtention de la décision de l’OAR (au-delà donc du délai de deux mois), pour autant qu’il ait déposé sa demande dans le délai prescrit et que son activité se limite au cadre des relations d’affaires existantes. Si deux mois s’écoulent depuis la démission ou l’exclusion sans que le conseiller ait déposé une demande appropriée auprès d’un OAR, il lui est interdit de continuer à exercer son activité comme conseiller. Cette interdiction s’applique également si l’OAR refuse de l’affilier (art. 12h, al. 3).

S’il exerce également une activité d’intermédiaire financier, il a en revanche l’interdiction d’effectuer tout acte d’intermédiation financière qui n’est pas absolument nécessaire à la conservation des valeurs patrimoniales (art. 11, al. 2).

Art. 12i Cessation de l’activité de conseiller

L’activité de conseil étant distincte de celle de l’intermédiation financière, il est possible qu’un conseiller cesse son activité de conseil à titre professionnel, tout en poursuivant son activité d’intermédiaire financier. Il en va ainsi par exemple de l’avocat qui cesse de conseiller ses clients sur des structurations de sociétés, mais continue d’effectuer des transactions financières pour ses clients. A l’inverse, il est également possible qu’un intermédiaire financier décide de se consacrer uniquement à une activité de conseil, en abandonnant son activité