Rapport explicatif

Consultation 2024/97: Ordonnance sur la transparence des personnes morales · 71 pages

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202430 relatif aux art. 35 et 36 LTPM, l’activité de l’autorité de contrôle est comparable à celle du MROS. Le contrôle de l’exactitude des informations contenues dans le registre contribue de manière significative à la réalisation des objectifs de la loi, notamment la lutte contre le blanchiment d’argent et ses infractions préalables. En ce sens, l’activité de l’autorité de contrôle correspond à une activité d’enquête préliminaire (comparable à celle du MROS).

Avec la révision de l’ordonnance SYMIC, l’accès de l’autorité de contrôle est soumis à des règles analogues à celles régissant l’accès du MROS (mentionné sous « fedpol III » dans l’annexe à l’ordonnance SYMIC).

4.3 Ordonnance du 17 novembre 1999 sur l’organisation du Département fédéral de justice et police (Org DFJP)31

La tenue du registre de transparence incombe à l’OFJ (cf. art. 20, al. 1, LTPM). L’Org DFJP doit être adaptée en conséquence.

4.4 Ordonnance du 17 février 2010 sur l’organisation du Département fédéral des finances32

Avec l’introduction de la LTPM, une autorité de contrôle verra le jour au sein du DFF, conformément à l’art. 39 LTPM. Cette autorité, qui fera partie du service juridique du DFF, sera chargée d’exécuter les tâches visées aux art. 35 à 39 LTPM et de mener, entre autres, des procédures de contrôle conformément à la loi fédérale sur la procédure administrative.

L’autorité de contrôle dénoncera au service de droit pénal, également rattaché au DFF, les éventuelles violations des obligations d’annonce ou de collaboration visées à l’art. 43 LTPM ainsi que le non-respect des décisions visé à l’art. 44 LTPM. Le service de droit pénal mène les éventuelles procédures selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif33.

4.5 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce34

Art. 10, let. g

Les annonces des ayants droit économiques qui sont effectuées auprès des offices cantonaux du registre du commerce ne sont pas soumises à la publicité du registre du commerce au sens de l’art. 936 CO.

4.6 Ordonnance du 11 novembre 2015 sur le blanchiment d’argent35

Préambule

Une référence aux art. 2, al. 5 (champ d’application) et 2b, al. 2, LBA (coordination matérielle) qui contiennent des délégations au Conseil fédéral est ajoutée au préambule.

30FF 2024 1607

31 RS 172.213.1

32 RS 172.215.1

33RS 313.0

34 RS 221.411

35 RS 955.01