Rapport explicatif

Consultation 2024/97: Ordonnance sur la transparence des personnes morales · 71 pages

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aux personnes, autorités et entités juridiques relevant du champ d’application de la LTPM. Seules les entités juridiques soumises à l’obligation d’annonce prévue par la LTPM et ayant expressément consenti à participer peuvent intégrer le projet pilote. Elles peuvent révoquer leur consentement à tout moment.

Art. 44

Conformément à l’art. 41 LTPM, l’inscription dans le registre de transparence, l’attestation d’inscription et la consultation par les ayants droit sont gratuites. Les rappels, les sommations et les décisions sont par contre soumis à des émoluments. Le paiement d’émoluments pourra également être demandé aux entités juridiques qui sollicitent la remise d’un extrait électronique.

La procédure de contrôle est en principe gratuite. L’autorité de contrôle peut toutefois mettre les frais du contrôle à la charge d’une personne qui a manqué à ses obligations, provoqué l’ouverture de la procédure ou entravé le déroulement de celle-ci. Si l’autorité de contrôle décide de mettre tout ou partie des frais à la charge d’une personne, elle doit édicter une décision formelle à ce sujet.

Lors de la fixation de l’émolument, une distinction est faite entre un montant forfaitaire pour l’établissement d’un extrait (al. 3) et un taux horaire pour le temps effectif consacré aux rappels, sommations et décisions par le personnel de l’autorité compétente (al. 1 et 2).

L’émolument forfaitaire pour l’établissement d’un extrait du registre est de 40 francs. Cet extrait coûte donc presque autant qu’un extrait du registre du commerce, car il présente une utilité comparable pour l’entité juridique enregistrée. Les chiffres ne sont pour l’heure qu’une estimation. Il est supposé que chaque année environ 10 % des entités juridiques enregistrées auront besoin d’un extrait, ce qui équivaut à quelque 50 000 extraits par an. Les recettes annuelles correspondantes d’environ 2 millions de francs devraient couvrir près de 80 % des coûts.

Le taux horaire pour le temps consacré est de 100 à 150 francs, en fonction des compétences du personnel chargé de l’exécution. Selon les indications de l’Administration fédérale des finances, ces montants correspondent aux coûts moyens d’un employé de l’administration fédérale des classes de salaire 22 à 29.

En accord avec l’art. 5 de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol)28, le présent art. 44 admet un supplément s’élevant jusqu’à 50 % de l’émolument ordinaire pour les rappels, les sommations et les décisions occasionnant une charge extraordinaire ou ayant un caractère urgent. Un supplément est envisagé notamment lorsque l’autorité doit réaliser des investigations détaillées ou lorsque des questions juridiques ouvertes doivent être éclaircies.

Comme il s’agit d’une ordonnance fédérale prévoyant le prélèvement d’émoluments, une remarque concernant l’applicabilité de l’OGEmol s’impose.

4.2 Ordonnance SYMIC du 12 avril 200629

En application de l’art. 36, al. 2, let. c, LTPM, l’autorité de contrôle a accès au Système d’information central sur la migration (SYMIC). Pour ce qui est de son étendue et des autorisations, l’accès de l’autorité de contrôle a été conçu de manière identique à celui du MROS. Cette manière de procéder se justifie par le fait que, selon le message du 22 mai

28 RS 172.041.1

29 RS 142.513