Rapport explicatif
Consultation 2024/97: Ordonnance sur la transparence des personnes morales · 71 pages
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d’intermédiation financière. Il s’agit ainsi de l’avocat qui se concentre uniquement sur son activité typique.
Dans ces cas de figure, l’art. 12i octroie un délai de deux mois à la personne concernée pour s’annoncer auprès de l’autorité ou l’organisme compétent pour la surveillance (al. 1), respectivement pour déposer une demande d’affiliation auprès d’un OAR, sauf si elle est déjà affiliée à un OAR et qu’elle continue de satisfaire aux conditions de l’affiliation (al. 2).
Art. 15a Métaux précieux et pierres précieuses visés
L’art. 8a LBA a été révisé afin d’abaisser le seuil déterminant dans le négoce des métaux précieux et des pierres précieuses de 100 000 à 15 000 francs, en ligne avec le standard du GAFI (al. 2bis). L’al. 5 précise que le Conseil fédéral détermine les métaux précieux et les pierres précieuses visés par ce nouveau seuil. Tel est l’objectif du nouvel art. 15a introduit dans l’OBA.
Comme mentionné dans le commentaire de l’art. 8a LBA figurant dans le message du 22 mai 202441, la solution proposée, acceptable pour la branche, exclut du champ d’application du seuil abaissé le négoce des produits contenant des métaux précieux et des pierres précieuses typiquement destinés à être vendus à des clients finaux.
Al. 1 : s’agissant des métaux précieux visés, on rappellera que le nouvel al. 2bisde l’art. 8a LBA se fonde sur la définition légale qui en est donnée à l’art. 1, al. 1, de la loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux (LCMP)42. D’après cette définition, sont réputés métaux précieux l’or, l’argent, le platine et le palladium. Cette définition des métaux précieux va moins loin que la future législation européenne qui inclut, en plus des métaux précités, l’iridium, l’osmium, le rhodium et le rhuténium (voir l’annexe V du Règlement (UE) 2024/1624 du 31 mai 2024 relatif à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme)43.
Selon la LCMP et l’ordonnance du 8 mai 1934 sur le contrôle des métaux précieux (OCMP)44, les métaux précieux se présentent sous les formes de produits suivantes :
- matières pour la fonte : métaux précieux provenant de l’extraction des matières premières ou de l’affinage ; déchets provenant de la mise en œuvre de métaux précieux ou de leurs alliages et susceptibles d’être récupérés ; matières contenant des métaux précieux susceptibles d’être récupérés (art. 1, al. 3, LCMP) ;
- produits de la fonte : lingots, plaques, barres ou grenailles obtenus par la fonte ou par la refonte de métaux précieux ou de matières pour la fonte (art. 1, al. 2, LCMP) ;
- produits semi-ouvrés : produits tels que les plaques, fils, tubes, profilés et pièces ébauchées, à un titre légal et destinés à la fabrication d’ouvrages (art. 52, al. 2, OCMP) ;
- ouvrages en métaux précieux : ouvrages entièrement constitués de métaux précieux à un titre légal, ainsi qu’ouvrages constitués de métaux précieux à un titre légal et de substances non métalliques. Font exception les monnaies en métaux précieux (art. 1, al. 4, LCMP) ;
41FF 2024 1607
42RS 941.31
43Journal official de l’Union européenne, L, 2024/1624, 19.6.2024; les dispositions pertinentes de ce règlement
seront applicables à partir du 10 juillet 2027.