Rapport explicatif

Consultation 2024/97: Ordonnance sur la transparence des personnes morales · 71 pages

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découle, qu’à l’instar des intermédiaires financiers, les conseillers et les négociants sont eux aussi tenus de fournir au MROS, sur demande de ce dernier, les informations supplémentaires dont ils disposent et qui sont nécessaires à l’analyse de la communication de soupçon dont ils sont l’auteur. Afin de tenir compte de cela, une référence à l’art. 11a, al. 1, LBA est ajoutée à la let. d en lien avec les négociants.

Par ailleurs, une référence aux communications et informations émanant des conseillers est ajoutée aux let. dbiset dter. La let. dbisporte sur les communications de soupçons (art. 9, al. 1ter, LBA) et les informations communiquées sur la base de l’art. 11a LBA, alors que la let. dterfait référence à la communication portant sur la rupture de la relation d’affaires (art. 9b LBA). A noter que contrairement aux négociants, la référence à l’art. 11a LBA n’est pas limitée au seul al. 1. En effet, les al. 2 et 2bisde l’art. 11a LBA ont également été étendus aux conseillers. Ces derniers sont donc également tenus de fournir au MROS, sur demande, les informations dont ils disposent, lorsqu’il ressort de l’analyse du MROS que les conseillers en question prennent part ou ont pris part à une relation d’affaires, une opération, une transaction ou une prestation de services en lien avec une communication de soupçons provenant d’un intermédiaire financier, un négociant ou un autre conseiller ou en lien avec des informations communiquées par un homologue étranger. On notera toutefois que les al. 2 et 2bisde l’art. 11a LBA précisent que celui qui agit en qualité d’avocat ou de notaire est seulement tenu de transmettre des informations au MROS aux conditions de l’art. 9, al. 2, LBA.

La let. dquaterconcerne les communications des autorités cantonales de surveillance visées à l'art. 22b LBA.

Art. 3, titre et al. 1, phrase introductive et let. a et b, 1bis, partie introductive, et 2 à 2quater

Contenu des communications

L’art. 3 indique de manière détaillée ce que les différents types de communications prévues dans la LBA et adressées au MROS doivent contenir. Par conséquent, cet article porte sur le contenu des communications et non sur leur analyse, comme l’indique le titre actuel. Le titre est donc modifié en conséquence.

Le contenu de la disposition est en outre quelque peu remanié afin de la rendre plus logique et d’en faciliter la lecture. Ainsi, par exemple, les destinataires de chaque alinéa sont désormais expressément mentionnés, et non plus indirectement au moyen d’un renvoi à la disposition précédente de l’OBCBA. De même, les différents alinéas renvoient désormais directement aux dispositions pertinentes de la LBA, et non plus à la disposition précédente de l’OBCBA, qui elle, renvoie aux dispositions pertinentes de la LBA. Enfin, les destinataires des différents alinéas sont regroupés de manière plus logique. Ainsi, alors que l’al. 1 actuel porte aussi bien sur les communications des intermédiaires financiers que sur celles des autorités et organismes d’autorégulation (OAR) ou de surveillance (OS), l’al. 1 révisé porte désormais uniquement sur les communications des intermédiaires financiers (art. 9, al. 1, et 11a LBA ainsi que 305ter, al. 2, CP). La let. a de l’al. 1 est par conséquent modifiée afin de supprimer la référence aux autorités et organismes (ces derniers sont désormais visés à l’al. 2quater, voir ci- dessous). La modification de la let. b ne concerne, quant à elle, que la version allemande. Il s’agit d’une correction typographique.

L’al. 1bis, phrase introductive, n’est pas modifié matériellement, mais est reformulé de manière plus claire. Il continue donc de porter sur les communications des intermédiaires financiers relatives à la rupture de la relation d’affaires selon l’art. 9b, al. 3, LBA. Il en va de même de l’al. 2 portant sur les communications des négociants selon l’art. 9, al. 1bis, LBA ou de leurs entreprises de révision selon l’art. 15, al. 5, LBA. Une référence est toutefois ajoutée à l’art. 11a, al. 1, LBA (cf. commentaire de l’art. 2, let. d).

Les al. 2biset 2terconcernent le contenu des communications émanant des conseillers. De manière analogue aux dispositions relatives aux intermédiaires financiers, l’al. 2bisporte sur