Rapport explicatif

Consultation 2024/97: Ordonnance sur la transparence des personnes morales · 71 pages

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informations en leur possession. Les autorités et offices mentionnés à l’art. 4, al. 1, de la loi fédérale sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération et les centres communs de coopération policière et douanière avec d’autres États (LOC)53 sont également visés par l’art. 29, al. 2, LBA. Par conséquent, la référence à l’art. 4, al. 1, LOC n’est pas nécessaire et peut être supprimée de la 1rephrase introductive de l’al. 1. Par ailleurs, la référence aux « offices » figurant aussi bien dans le titre de la disposition que dans la 1re phrase introductive de l’al. 1 est également supprimée. Cette notion se référait avant tout à la LOC. En outre, les « offices » sont considérés comme des autorités aux fins de l’application de l’art. 29 LBA. Une mention spécifique des « offices » est donc superflue.

Le terme « exiger » figurant dans la 1rephrase introductive est par ailleurs remplacé par « demander », ce qui entraîne une légère reformulation de l’ensemble de la phrase. On tient ainsi compte des formulations différentes entre, d’une part, les art. 29, al. 1, et 29b. al. 1, LBA, et, d’autre part, l’art. 29, al. 2, LBA.

Une nouvelle phrase introductive est ajoutée à la suite de la 1rephrase introductive. Elle précise que l’échange avec le SECO est également possible aux fins de l’application de la LEmb, puisque le but de cette loi n’est pas la lutte contre le blanchiment d’argent, les infractions préalables au blanchiment d’argent, la criminalité organisée ou le financement du terrorisme.

Enfin, l’ancienne 2ephrase introductive devient la 3ephrase introductive. Dans la version française, le sujet de cette phrase introductive, « il », est remplacé par « Le bureau » afin de tenir compte de la nouvelle phrase introductive précédente.

La modification des let. d et e vise à tenir compte de l’extension de la LBA aux conseillers.

Art. 9, titre et al. 1 et 2

Information de l’intermédiaire financier et du conseiller

En vertu de l’art. 23, al. 5, LBA, le MROS doit désormais également informer le conseiller s’il transmet à une autorité de poursuite pénale les informations communiquées par ce dernier sur la base de l’art. 9, al. 1ter, LBA, dans la mesure où le conseiller n’a pas rompu la relation d’affaires. Afin de tenir compte de cette nouvelle obligation du MROS envers les conseillers qui ont effectué une communication de soupçons, le titre et les al. 1 et 2 de l’art. 9 sont complétés par une référence aux conseillers.

Art. 10, al. 1, let. g et h, et 2, phrase introductive, et let. a

Une référence aux conseillers est ajoutée à l’al. 1, let. g, ainsi que dans la phrase introductive et la let. a de l’al. 2.

Une référence aux autorités cantonales de surveillance visées à l'art. 22b LBA est ajoutée à l'al. 1, let. h.

Art. 14, let. e

En ligne avec l’art. 29, al. 1 et 1bis, LBA, les futures autorités en charge de la LTPM, à savoir l’OFJ en sa qualité d’autorité qui tient le registre de transparence, et le DFF, en sa qualité d’autorité de contrôle de la LTPM, les autorités cantonales de surveillance visées à l'art. 22b LBA ainsi que le SECO sont ajoutés à l’art. 14, let. e.

53 RS 360